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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que, par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 août 1987, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de la société anonyme SGS, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 12 juin 1987 ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 31 juillet 1987 par le secrétaire général de la société ;
Attendu cependant qu'il n'est pas justifié que le secrétaire général, qui n'est pas le représentant légal de la société anonyme, avait alors reçu pouvoir de former un pourvoi en cassation au nom de la société ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi