La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/06/1991 | FRANCE | N°87-44663

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 06 juin 1991, 87-44663


.

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 août 1987, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de la société anonyme SGS, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'a

rrêt rendu le 12 juin 1987 ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avai...

.

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que, par lettre reçue au greffe de la cour d'appel de Paris le 13 août 1987, un avocat, agissant au nom et comme mandataire de la société anonyme SGS, a déclaré se pourvoir en cassation contre l'arrêt rendu le 12 juin 1987 ; que cet avocat était muni d'un pouvoir spécial qui lui avait été remis le 31 juillet 1987 par le secrétaire général de la société ;

Attendu cependant qu'il n'est pas justifié que le secrétaire général, qui n'est pas le représentant légal de la société anonyme, avait alors reçu pouvoir de former un pourvoi en cassation au nom de la société ; qu'il s'ensuit que la déclaration de pourvoi ne satisfait pas aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44663
Date de la décision : 06/06/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CASSATION - Affaires dispensées du ministère d'un avocat - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Société anonyme - Secrétaire général

CASSATION - Pourvoi - Qualité pour le former - Société anonyme - Secrétaire général

PRUD'HOMMES - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Secrétaire général d'une société anonyme

Le secrétaire général qui n'est pas le représentant légal d'une société doit être muni d'un pouvoir spécial pour former un pourvoi en cassation au nom de la société.


Références :

nouveau Code de procédure civile 984

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 juin 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 06 jui. 1991, pourvoi n°87-44663, Bull. civ. 1991 V N° 286 p. 176
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 286 p. 176

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :M. Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.44663
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award