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05/06/1991 | FRANCE | N°89-21166

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 05 juin 1991, 89-21166


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour constater la résiliation de plein droit du bail par lequel les époux Y... ont donné en location à Mme X... un immeuble à usage commercial, l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1989) retient qu'il n'appartient au juge d'apprécier ni la gravité du manquement à l'obligation de faire procéder immédiatement et sans délai au ravalement de la façade de l'immeuble, ni l'opportunité d'accorder un délai quelconque et qu'il ne peut qu'être pris acte de ce que la locataire n'a pas satisfait aux

causes du commandement dans le délai d'un mois qui expirait le 15 mai 1987 ;

Qu'...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour constater la résiliation de plein droit du bail par lequel les époux Y... ont donné en location à Mme X... un immeuble à usage commercial, l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 1989) retient qu'il n'appartient au juge d'apprécier ni la gravité du manquement à l'obligation de faire procéder immédiatement et sans délai au ravalement de la façade de l'immeuble, ni l'opportunité d'accorder un délai quelconque et qu'il ne peut qu'être pris acte de ce que la locataire n'a pas satisfait aux causes du commandement dans le délai d'un mois qui expirait le 15 mai 1987 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il était demandé, si, compte tenu des délais nécessaires à l'exécution des travaux, eu égard à leur nature et à leur importance, la clause résolutoire n'a pas été mise en oeuvre de mauvaise foi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-21166
Date de la décision : 05/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Clause résolutoire - Conditions d'application - Bonne foi du bailleur - Nécessité

BAIL (règles générales) - Résiliation - Clause résolutoire - Application - Caractère obligatoire - Bonne foi du bailleur - Nécessité

Ne donne pas de base légale à sa décision de constater la résiliation de plein droit d'un bail, la cour d'appel qui ne recherche pas, comme il lui était demandé, si, compte tenu des délais nécessaires à l'exécution des travaux, eu égard à leur nature et à leur importance, la clause résolutoire n'avait pas été mise en oeuvre de mauvaise foi.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1963-01-07 , Bulletin 1963, IV, n° 16, p. 14 (rejet) ; Chambre civile 3, 1983-01-25 , Bulletin 1983, III, n° 21, p. 16 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 05 jui. 1991, pourvoi n°89-21166, Bull. civ. 1991 III N° 163 p. 96
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 163 p. 96

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Sodini
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Peyre
Avocat(s) : Avocats :la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, la SCP Coutard et Mayer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21166
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