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05/06/1991 | FRANCE | N°88-43464

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1991, 88-43464


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Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé le 2 novembre 1980 par la société Panodécor en qualité de représentant exclusif, a été licencié le 20 juin 1984 pour fautes graves ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais, sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu qu'en application de ce texte, l'indemnité de clientèle n'est pas due en cas de faute grave du salarié ;

Attendu que, pour reconnaître le droit du salarié à une indemnité de

clientèle, la cour d'appel a énoncé que les fautes de l'intéressé rendaient impossible son maintien en s...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que M. X..., engagé le 2 novembre 1980 par la société Panodécor en qualité de représentant exclusif, a été licencié le 20 juin 1984 pour fautes graves ;

Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais, sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Vu l'article L. 751-9 du Code du travail ;

Attendu qu'en application de ce texte, l'indemnité de clientèle n'est pas due en cas de faute grave du salarié ;

Attendu que, pour reconnaître le droit du salarié à une indemnité de clientèle, la cour d'appel a énoncé que les fautes de l'intéressé rendaient impossible son maintien en service pendant le temps du préavis et légitimaient le licenciement immédiat, sans pour autant faire disparaître le droit à l'indemnité de clientèle, le caractère de la faute étant atténué par les agissements de l'employeur ;

Attendu qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la faute grave justifiant la rupture immédiate avec privation de l'indemnité compensatrice de préavis est également privative de l'indemnité de clientèle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à verser au représentant une somme à titre d'indemnité de clientèle, l'arrêt rendu le 18 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43464
Date de la décision : 05/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du salarié - Gravité - Effet

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Faute du représentant - Gravité - Impossibilité pour l'employeur de continuer des rapports de travail pendant la durée du préavis

VOYAGEUR REPRESENTANT PLACIER - Licenciement - Indemnités - Indemnité de clientèle - Conditions - Absence de faute du représentant - Faute rendant impossible la poursuite du contrat de travail

La faute grave du salarié, justifiant la rupture immédiate, avec privation de l'indemnité compensatrice de préavis, est également privative de l'indemnité de clientèle, en application de l'article L. 751-9 du Code du travail.


Références :

Code du travail L751-9

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 avril 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1991, pourvoi n°88-43464, Bull. civ. 1991 V N° 285 p. 175
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 285 p. 175

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Ferrieu
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.43464
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