La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1991 | FRANCE | N°91-81663

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1991, 91-81663


REJET du pourvoi formé par :
- X... Mireille,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, en date du 20 février 1991, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement australien, a donné un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a été rendu par : " Mme Laurent, conseiller, désignée par ordonnance du premier président en date du 19 novembre 1990, Mme Sail

let, juge, désignée par ordonnance du premier président en date du 6 février 1991...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Mireille,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Nouméa, en date du 20 février 1991, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du Gouvernement australien, a donné un avis favorable.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191, 591 et 592 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt a été rendu par : " Mme Laurent, conseiller, désignée par ordonnance du premier président en date du 19 novembre 1990, Mme Saillet, juge, désignée par ordonnance du premier président en date du 6 février 1991 en remplacement du président du tribunal de première instance, empêché, Mlle Hourcade, juge, désignée par ordonnance du premier président en date du 19 novembre 1990 " ;
" alors, d'une part, que la chambre d'accusation doit être composée d'un président et de deux conseillers ; qu'en l'espèce la Cour était composée d'un conseiller et de deux juges ; qu'elle n'était donc pas régulièrement composée ;
" alors, d'autre part, que le président de la chambre d'accusation est désigné par décret ; qu'en l'espèce, la Cour était présidée par Mme Laurent, conseiller, désignée par ordonnance du premier président, sans qu'il soit mentionné que le président de la chambre d'accusation ait été absent ou empêché ; qu'à ce titre encore la Cour n'était donc pas régulièrement composée " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, la composition de la chambre d'accusation, telle qu'elle est exactement rapportée au moyen, satisfait aux prescriptions de la loi ;
Qu'en effet, selon l'article 17 de la loi du 27 juin 1983 rendant applicable le Code de procédure pénale dans les territoires d'Outre-mer, la chambre d'accusation de Nouméa est composée d'un président de chambre ou d'un conseiller, du président du tribunal de première instance et d'un magistrat du siège de ce tribunal, tous trois étant désignés par le premier président de la cour d'appel ; que, selon le même article, en cas d'empêchement d'un membre de la chambre d'accusation, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des principes de la spécialité législative des territoires d'Outre-mer et de non-rétroactivité de la loi pénale, de l'article 1er de la loi du 10 mars 1927, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de Mireille X... requise par le Gouvernement australien, pour y être jugée sur une infraction commise le 8 mars 1988 ;
" aux motifs que l'article 29 de la convention de Vienne du 23 mai 1969 pose le principe de la coïncidence exacte entre la sphère d'application spatiale du traité et l'étendue territoriale soumise à la souveraineté étatique ; que s'il peut être dérogé à ce principe par des clauses de réserve expresses, l'article 1er de la Convention d'extradition franco-australienne du 31 août 1988 est rédigé en termes généraux sans aucune exclusion ; que dès lors son champ d'application territoriale couvre l'ensemble du territoire français sans qu'il soit besoin d'une déclaration particulière d'applicabilité au territoire de la Nouvelle-Calédonie par la loi qui en autorise la ratification, et que le défaut de publication au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie ne peut avoir pour effet d'empêcher la mise en vigueur de cette Convention, celle-ci étant rendue applicable par le seul effet de sa publication au Journal officiel de la République française du 16 décembre 1989 ; que la Convention d'extradition franco-australienne signée à Paris le 14 août 1976 et par la loi du 10 mars 1927 régulièrement promulguée et publiée au JONC du 24 septembre 1927 ; que dès lors la Convention critiquée doit être considérée comme une loi de procédure immédiatement applicable ; que les conditions de l'extradition, telles que formulées dans ladite Convention sont réunies :
" alors, d'une part, que les conventions internationales ne font pas exception au principe de spécialité législative et ne s'appliquent pas de plein droit dans les territoires d'outre-mer ; que leur champ d'application territorial est déterminé par leurs stipulations ; qu'en l'absence de toute stipulation dans la Convention franco-australienne ou de toute précision dans la loi l'ayant ratifiée, elle ne prenait pas effet dans le territoire de Nouvelle-Calédonie du seul fait de sa publication au Journal officiel de la République française ; qu'en se fondant sur cette Convention et non sur la loi du 10 mars 1927, la décision attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles en la forme de son existence légale ;
" alors, d'autre part, que le principe de spécialité législative implique que, pour être applicables dans les territoires d'Outre-mer, les lois y aient été promulguées et publiées ; qu'en rendant son avis sur la base de la Convention d'extradition franco-australienne, non publiée au Journal officiel de Nouvelle-Calédonie, la décision attaquée ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale " ;
" alors enfin que ladite Convention a été publiée au Journal officiel de la République française postérieurement aux faits pour lesquels l'extradition est demandée ; qu'une telle convention ne constitue pas une loi de procédure ; et qu'à supposer même que tel soit le cas lorsqu'elle vient remplacer une convention préexistante entre les Etats contractants, la Convention franco-britannique du 14 août 1876 n'était elle-même pas en vigueur en Nouvelle-Calédonie, n'ayant pas fait l'objet d'un promulgation ni d'une publication locales ; qu'en examinant la demande d'extradition au regard de la Convention franco-australienne publiée le 16 décembre 1989, la décision attaquée ne satisfait pas aux conditions essentielles en la forme de son existence légale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mireille X..., de nationalité belge et domicilée à Nouméa, a, le 13 décembre 1990, fait l'objet d'une demande d'extradition présentée par le Gouvernement australien ;
Attendu qu'en cet état, il ne saurait être reproché à la chambre d'accusation saisie de cette demande d'avoir fondé son avis sur la Convention d'extradition franco-australienne signée le 31 août 1988 et entrée en vigueur le 23 novembre 1989 ; qu'en effet cette Convention est, de plein droit, applicable sur l'ensemble du territoire national ; que, par ailleurs, ladite Convention précise, dans son article 18. 3 a , qu'elle s'applique aux demandes présentées après son entrée en vigueur, " même si l'infraction à raison de laquelle l'extradition est demandée a été commise avant cette entrée en vigueur " ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81663
Date de la décision : 04/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER (y compris les collectivités territoriales) - Territoires - Nouvelle-Calédonie - Extradition - Convention internationale - Application

EXTRADITION - Conventions - Territoires d'outre-mer - Application

En l'absence de dispositions contraires, une convention d'extradition est, de plein droit, applicable sur l'ensemble du territoire national. Elle s'applique donc sans autres formalités dans les territoires d'Outre-mer.


Références :

Convention d'extradition franco-australienne du 31 août 1988

Décision attaquée : Cour d'appel de Nouméa (chambre d'accusation), 20 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1991, pourvoi n°91-81663, Bull. crim. criminel 1991 N° 236 p. 608
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 236 p. 608

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Zambeaux, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Milleville
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lemaitre et Monod

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.81663
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award