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Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1176 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu de ce texte, lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera, sans qu'il y ait de temps fixé, cette condition peut toujours être accomplie et qu'elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas ;
Attendu que, par contrat du 30 avril 1983, les époux Y..., propriétaires d'un appartement qu'ils désiraient vendre, ont chargé M. X..., exerçant sous l'enseigne " Editions pour les propriétaires ", d'insérer trois annonces, à 1 mois d'intervalle dans la publication Direct particulier qu'il éditait, pour un prix forfaitaire de 13 046 francs ; que le contrat stipulait que le prix ne serait payé qu'après la vente partielle ou totale des biens faisant l'objet de l'annonce ; que l'annonceur s'engageait formellement à payer le prix quel que soit le délai de l'accomplissement de la condition suspensive ; qu'il était encore expressément convenu que la période nécessaire à l'accomplissement ou à la défaillance de la condition suspensive n'était ni liée, ni limitée, à la période de l'insertion des annonces ; que les annonces ont été publiées dans les numéros des mois de juin, juillet et septembre 1983 du Direct particulier ; que les époux Y... ayant, le 12 décembre 1983, fait connaître à M. X... qu'ils résiliaient la convention, celui-ci les a assignés en paiement du prix et de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt attaqué a retenu qu'en l'absence de toute faculté de résiliation ou de stipulation d'un terme, l'engagement de l'annonceur présentait un caractère irrévocable et indéfini, que n'affectait pas la nature commutative ou aléatoire des obligations, qui contrevenait à la prohibition absolue des contrats perpétuels, attentatoires à la liberté individuelle, sanctionnée par la nullité de la convention ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la stipulation d'une condition suspensive sans terme fixe ne confère pas à l'obligation un caractère perpétuel, et que le contrat subsistait aussi longtemps que la condition suspensive n'était pas défaillie, M. X... ne pouvant réclamer le prix de sa prestation que lorsqu'elle le serait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur les deux autres branches du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier