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04/06/1991 | FRANCE | N°89-20668

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juin 1991, 89-20668


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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des jugements attaqués (tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris des 31 janvier et 13 juin 1989), que M. X... a été commis en qualité d'expert, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, dans un litige opposant la société Lancry à la société Micrologix, une provision de 8 000 francs étant mise à la charge de la première de ces sociétés qui l'a consignée au greffe ; que, au cours des opérations d'expertise, les parties ont conclu un protoc

ole d'accord stipulant, notamment, que la société Micrologix rembourserait à la ...

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Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des jugements attaqués (tribunal d'instance du 7e arrondissement de Paris des 31 janvier et 13 juin 1989), que M. X... a été commis en qualité d'expert, par ordonnance du président du tribunal de commerce statuant en référé, dans un litige opposant la société Lancry à la société Micrologix, une provision de 8 000 francs étant mise à la charge de la première de ces sociétés qui l'a consignée au greffe ; que, au cours des opérations d'expertise, les parties ont conclu un protocole d'accord stipulant, notamment, que la société Micrologix rembourserait à la société Lancry les frais d'expertise ; que, par ordonnance du 12 octobre 1987, le juge chargé du contrôle des mesures d'instruction, saisi par M. X..., a taxé ses honoraires à la somme de 3 913,60 francs, ordonné la restitution à la société Lancry de la somme consignée, et dit que la rémunération de l'expert lui serait versée par la société Micrologix ; que cette société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, M. X..., après avoir produit sa créance au passif, a été informé par le mandataire-liquidateur de ce que le paiement de sa créance était aléatoire ; qu'il a alors assigné l'agent judiciaire du Trésor pour faire juger qu'une faute de service public de la Justice avait été commise, lui causant un préjudice, et condamner le défendeur à lui payer une indemnité égale au montant de ses honoraires ; que, après avoir, par un jugement avant dire droit du 31 janvier 1989, invité les parties à s'expliquer sur le moyen pris du non-exercice par M. X... du recours prévu à l'article 724 du nouveau Code de procédure civile, le tribunal d'instance, par jugement du 13 juin 1989, a débouté cet expert de sa demande ;

Attendu que M. X... reproche au tribunal d'instance d'avoir ainsi statué alors que, d'une part, en exigeant la démonstration d'une faute lourde, le juge aurait violé l'article L. 781-1 du Code de l'organisation judiciaire et le principe selon lequel l'expert, en cas de non-paiement de ses frais et honoraires, peut obtenir réparation de l'Etat dès lors qu'une faute simple a été commise ; alors que, d'autre part, le fait pour un juge taxateur de déconsigner la somme destinée à couvrir les frais et honoraires de l'expert sans s'assurer que celui-ci avait perçu sa rémunération constituerait une faute engageant la responsabilité de l'Etat ; alors que, en outre, la décision attaquée aurait été rendue en violation de l'article 724 du nouveau Code de procédure civile selon lequel un recours n'est ouvert qu'à l'encontre des décisions qui se prononcent sur la rémunération de l'expert ; alors que, enfin, à supposer même que M. X... eût été négligent pour n'avoir pas exercé de recours, sa négligence ne pouvait conduire qu'à un partage de responsabilités ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a retenu que M. X..., sans critiquer la disposition de l'ordonnance du 12 octobre 1987 qui prescrivait la déconsignation de la somme versée par la société Lancry, ni exercer le recours prévu à l'article 724 du nouveau Code de procédure civile, avait accepté cette ordonnance en se faisant délivrer un exécutoire qu'il avait notifié à la société Micrologix, a légalement justifié sa décision, abstraction faite du motif erroné, mais surabondant, critiqué par la première branche du moyen ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-20668
Date de la décision : 04/06/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MESURES D'INSTRUCTION - Expertise - Rémunération de l'expert - Honoraires - Honoraires consignés - Ordonnance de déconsignation - Acceptation par l'expert - Carence ultérieure de la partie débitrice - Effets - Paiement par l'Etat (non)

ETAT - Responsabilité - Responsabilité du fait du fonctionnement défectueux du service de la Justice - Expert judiciaire - Honoraires - Paiement - Carence des parties débitrices (non)

Justifie sa décision refusant de faire droit à la demande d'un expert en paiement par l'Etat d'une indemnité égale au montant de ses honoraires le tribunal d'instance qui retient que l'expert, créancier de cette somme, sans critiquer l'ordonnance qui prescrivait la déconsignation, ni exercer le recours prévu à l'article 724 du nouveau Code de procédure civile, avait accepté cette ordonnance, en se faisant délivrer un exécutoire qu'il avait notifié à la société débitrice déclarée en liquidation judiciaire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 724

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris, 1989-01-31 et 13 juin1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1988-12-14 , Bulletin 1988, II, n° 252, p. 135 (cassation) ; Chambre civile 1, 1989-02-14 , Bulletin 1989, I, n° 81, p. 52 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1991, pourvoi n°89-20668, Bull. civ. 1991 I N° 183 p. 121
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 183 p. 121

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :Mme Flipo
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :MM. Foussard, Ancel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20668
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