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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu l'article 116 du Code de commerce en ses alinéas 2 et 3 ;
Attendu que le porteur d'une lettre de change devient propriétaire de la provision à l'échéance, même si celle-ci n'est pas liquide et exigible, dès lors que la créance existe en son principe ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit du Nord belge (la banque) a pris à l'escompte des lettres de change non acceptées tirées sur la société Frais marché Gro par l'un des fournisseurs de celle-ci ; que, lors de leur présentation à l'échéance, le tiré a refusé le paiement à la banque, en invoquant une situation litigieuse ; que, cependant, peu après, il a réglé directement le solde de sa dette entre les mains de son fournisseur ;
Attendu que, pour rejeter l'action en paiement engagée par la banque contre la société Frais marché Gro, la cour d'appel s'est, par motifs propres, bornée à retenir qu'aucune preuve de l'existence de la provision n'était apportée par la demanderesse et, par motifs adoptés, a dénié pertinence aux éléments invoqués par cette dernière pour établir cette preuve, en relevant qu'à l'échéance des effets litigieux, subsistaient divers incidents de facturation prouvant que les travaux n'étaient alors pas terminés ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance n'existait pas déjà en son principe à l'échéance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims