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04/06/1991 | FRANCE | N°89-19652

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 1991, 89-19652


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 116 du Code de commerce en ses alinéas 2 et 3 ;

Attendu que le porteur d'une lettre de change devient propriétaire de la provision à l'échéance, même si celle-ci n'est pas liquide et exigible, dès lors que la créance existe en son principe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit du Nord belge (la banque) a pris à l'escompte des lettres de change non acceptées tirées sur la société Frais marché Gro par l'un des fournisseurs de celle-ci ; que, lors de leur présentation à l'échÃ

©ance, le tiré a refusé le paiement à la banque, en invoquant une situation litigieuse ; que...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 116 du Code de commerce en ses alinéas 2 et 3 ;

Attendu que le porteur d'une lettre de change devient propriétaire de la provision à l'échéance, même si celle-ci n'est pas liquide et exigible, dès lors que la créance existe en son principe ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit du Nord belge (la banque) a pris à l'escompte des lettres de change non acceptées tirées sur la société Frais marché Gro par l'un des fournisseurs de celle-ci ; que, lors de leur présentation à l'échéance, le tiré a refusé le paiement à la banque, en invoquant une situation litigieuse ; que, cependant, peu après, il a réglé directement le solde de sa dette entre les mains de son fournisseur ;

Attendu que, pour rejeter l'action en paiement engagée par la banque contre la société Frais marché Gro, la cour d'appel s'est, par motifs propres, bornée à retenir qu'aucune preuve de l'existence de la provision n'était apportée par la demanderesse et, par motifs adoptés, a dénié pertinence aux éléments invoqués par cette dernière pour établir cette preuve, en relevant qu'à l'échéance des effets litigieux, subsistaient divers incidents de facturation prouvant que les travaux n'étaient alors pas terminés ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la créance n'existait pas déjà en son principe à l'échéance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-19652
Date de la décision : 04/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Propriété - Transmission - Moment - Effet non accepté par le tiré - Date de l'échéance

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Propriété - Transmission - Effet non accepté par le tiré - Créance non encore liquide - Absence d'influence

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Existence - Effet non accepté par le tiré - Créance existant en son principe à l'échéance - Recherche nécessaire

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Refus d'acceptation - Action du tiers porteur contre le tiré - Conditions - Existence de la provision à l'échéance - Créance existant en son principe

BANQUE - Lettre de change - Escompte - Action contre le tiré non accepteur - Refus de paiement en raison d'un litige - Paiement ultérieur au profit du tireur - Existence de la créance en son principe à l'échéance - Recherche nécessaire

Le porteur d'une lettre de change devient propriétaire de la provision à l'échéance, même si celle-ci n'est pas liquide et exigible, dès lors que la créance existe en son principe.


Références :

Code de commerce 116 al. 2, al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 avril 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-03-20 , Bulletin 1984, IV, n° 108, p. 90 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1991, pourvoi n°89-19652, Bull. civ. 1991 IV N° 208 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 208 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.19652
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