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Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble 116 du Code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la résiliation, à l'amiable, du contrat de franchise ayant lié la société Zen, franchisée, à M. X..., franchiseur, celui-ci s'est trouvé en possession de lettres de change acceptées par la franchisée pour un montant de 125 000 francs, dont il a poursuivi le règlement, en faisant valoir que leur montant correspondait à celui de l'indemnité de résiliation convenue, alors que son adversaire soutenait que les effets avaient été émis à titre d'avances sur le prix de marchandises qui n'ont pas été livrées ;
Attendu que pour débouter M. X... de son action, l'arrêt retient l'insuffisance des justifications fournies par lui à l'appui de ses prétentions, et ne se prononce pas sur la portée de certaines présomptions qu'il relève dans le sens de la position soutenue par la société Zen ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au tiré accepteur d'apporter la preuve du défaut de provision invoqué par lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes