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04/06/1991 | FRANCE | N°89-18608

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 juin 1991, 89-18608


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble 116 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la résiliation, à l'amiable, du contrat de franchise ayant lié la société Zen, franchisée, à M. X..., franchiseur, celui-ci s'est trouvé en possession de lettres de change acceptées par la franchisée pour un montant de 125 000 francs, dont il a poursuivi le règlement, en faisant valoir que leur montant correspondait à celui de l'indemnité de résiliation convenue, alors que son adversaire soutenait que les effets avaient été

émis à titre d'avances sur le prix de marchandises qui n'ont pas été livrées ;

Att...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1315 du Code civil, ensemble 116 du Code de commerce ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la résiliation, à l'amiable, du contrat de franchise ayant lié la société Zen, franchisée, à M. X..., franchiseur, celui-ci s'est trouvé en possession de lettres de change acceptées par la franchisée pour un montant de 125 000 francs, dont il a poursuivi le règlement, en faisant valoir que leur montant correspondait à celui de l'indemnité de résiliation convenue, alors que son adversaire soutenait que les effets avaient été émis à titre d'avances sur le prix de marchandises qui n'ont pas été livrées ;

Attendu que pour débouter M. X... de son action, l'arrêt retient l'insuffisance des justifications fournies par lui à l'appui de ses prétentions, et ne se prononce pas sur la portée de certaines présomptions qu'il relève dans le sens de la position soutenue par la société Zen ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au tiré accepteur d'apporter la preuve du défaut de provision invoqué par lui, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 89-18608
Date de la décision : 04/06/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Provision - Existence - Effet accepté par le tiré - Preuve de l'absence de provision - Charge

PREUVE (règles générales) - Charge - Applications diverses - Lettre de change - Tiré accepteur - Absence de provision

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Acceptation - Provision - Présomption - Preuve contraire - Charge

Il incombe au tiré accepteur d'une lettre de change d'apporter la preuve du défaut de provision invoqué par lui.


Références :

Code civil 1315
Code de commerce 116

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 juin 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1991-03-05 , Bulletin 1991, IV, n° 96 (3), p. 66 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 jui. 1991, pourvoi n°89-18608, Bull. civ. 1991 IV N° 207 p. 147
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 IV N° 207 p. 147

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Hatoux, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Leclercq
Avocat(s) : Avocat :la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.18608
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