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Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 30 octobre 1989), que les époux X... ayant confié à la société Grégori Sud-Est (la société Grégori) la construction de courts de tennis, la société Grégori a sous-traité pour le revêtement avec la société Média-sport ; que, par un jugement assorti de l'exécution provisoire, un tribunal de grande instance a condamné la société Grégori à réparer des désordres, la société Média-sport devant la garantir à concurrence d'un certain pourcentage ;
Attendu que la société Grégori reproche à l'ordonnance de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement, alors que, d'une part, en refusant de rechercher si l'exécution provisoire ne risquait pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives au motif que, pour justifier sa prétention, elle faisait valoir essentiellement des moyens de fond, le premier président aurait violé l'article 524 du nouveau Code de procédure civile, et alors que, d'autre part, il ne se serait pas expliqué sur le moyen selon lequel elle serait contrainte en cas de maintien de l'exécution provisoire d'envisager dans la gestion de son entreprise des mesures qui auraient des conséquences pour le personnel ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis que le premier président, qui n'était pas tenu de suivre la société Grégori dans le détail de son argumentation, a estimé que cette société n'établissait pas que l'exécution du jugement risquerait d'entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que les époux X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 7 500 francs ;
Et attendu qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi