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29/05/1991 | FRANCE | N°89-20432

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 29 mai 1991, 89-20432


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juillet 1989), que Mme Z..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à Mme Y..., aux droits de qui se trouvent les consorts X... et destinés au commerce de bazar, bimbeloterie, objets de plage, a refusé le renouvellement du bail en faisant valoir qu'une convention du 2 juin 1983, conclue entre Mme Y... et M. A..., et qualifiée de location-gérance de fonds de commerce, constituait en réalité une sous-location effectuée sans l'accord de la bailleresse ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premièr

es branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deu...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 juillet 1989), que Mme Z..., propriétaire de locaux à usage commercial donnés en location à Mme Y..., aux droits de qui se trouvent les consorts X... et destinés au commerce de bazar, bimbeloterie, objets de plage, a refusé le renouvellement du bail en faisant valoir qu'une convention du 2 juin 1983, conclue entre Mme Y... et M. A..., et qualifiée de location-gérance de fonds de commerce, constituait en réalité une sous-location effectuée sans l'accord de la bailleresse ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : (sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour écarter le motif de refus de renouvellement du bail tiré par la bailleresse du changement de destination des lieux, l'arrêt retient que Mme X..., dont la mauvaise foi n'est pas établie, a, en faisant assigner M. A... en référé le 5 août 1983, pris ses dispositions pour faire cesser l'infraction dans le délai d'un mois qui lui avait été imparti par la mise en demeure que Mme Z... lui avait fait délivrer le 7 juillet 1983 ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que le manquement reproché n'avait pas effectivement pris fin dans le mois de la mise en demeure, et alors que le propriétaire peut se prévaloir de toutes les infractions au bail, qu'elles aient été commises par le locataire ou par le gérant libre que celui-ci a introduit dans les lieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré régulier en la forme l'acte du 7 juillet 1983 par lequel Mme Z... a refusé le renouvellement du bail, et en ce qu'il a dit que le motif de refus de renouvellement du bail tiré de l'existence d'une sous-location n'était pas établi, l'arrêt rendu le 19 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-20432
Date de la décision : 29/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Résiliation - Causes - Manquements aux clauses du bail - Infraction commise par un gérant libre

FONDS DE COMMERCE - Gérance libre - Bail commercial - Résiliation - Manquements aux clauses du bail - Infraction commise par le gérant

Le propriétaire peut se prévaloir de toutes les infractions au bail qu'elles aient été commises par le locataire ou le gérant libre que celui-ci a introduit dans les lieux. Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, pour écarter le motif de refus de renouvellement d'un bail commercial tiré du changement de destination des lieux, retient que le locataire avait, en assignant le gérant libre, pris ses dispositions pour faire cesser l'infraction dans le délai imparti par la mise en demeure tout en constatant que ce manquement n'avait pas effectivement pris fin dans ce délai.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 juillet 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1990-06-27 , Bulletin 1990, III, n° 156, p. 88 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 29 mai. 1991, pourvoi n°89-20432, Bull. civ. 1991 III N° 155 p. 90
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 155 p. 90

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Marcelli
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gautier
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.20432
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