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Sur le premier moyen :
Vu l'article 77 de la loi du 22 juin 1982 ;
Attendu qu'à l'expiration du contrat de location conclu en application de l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, le logement est régi par l'ensemble des dispositions de la loi du 21 juin 1982 s'il répond aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 juillet 1989), que les époux X... ont donné un appartement en location à M. Y..., par un contrat faisant référence à l'article 3 quinquies de la loi du 1er septembre 1948, pour une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 1977 ; que les parties ont signé ensuite un nouveau bail d'une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 1983 en application des dispositions de la loi du 22 juin 1982 ; que les bailleurs ayant donné congé au locataire aux fins de reprise des locaux pour les habiter à l'expiration du bail, le locataire les a assignés pour faire juger que la location était soumise aux dispositions générales de la loi du 1er septembre 1948 ;
Attendu que, pour débouter M. Y... de ses demandes, l'arrêt retient qu'en laissant s'écouler la durée contractuelle du bail sans incident et en signant un nouveau bail sur le fondement de la loi du 22 juin 1982, le preneur avait manifesté de façon certaine et non équivoque sa volonté de renoncer à contester la régularité du bail initial et à se prévaloir des dispositions de la loi du 1er septembre 1948 ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si, conformément aux exigences du texte susvisé, les locaux répondaient aux conditions prévues par le décret pris en application de l'article 3 sexies de la loi du 1er septembre 1948, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles