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29/05/1991 | FRANCE | N°87-44926

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-44926


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Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que ces articles ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat ; qu'il appartient alors aux juges du fond d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité ;

Attendu, selon l'arrêt atta

qué, que M. X..., maçon au service de la société Picard, a été victime le 30 mai ...

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Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;

Attendu que ces articles ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat ; qu'il appartient alors aux juges du fond d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., maçon au service de la société Picard, a été victime le 30 mai 1984 d'un accident du travail et licencié à compter du 14 février 1985, soit à la date de la reprise du travail autorisée médicalement ;

Attendu que l'arrêt a condamné la société Picard à verser à M. X... l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement en énonçant que l'article précité laisse le choix au salarié entre la réintégration et l'indemnisation et que cet article, qui ne concerne que la rupture à l'issue de la période de suspension, était applicable en l'espèce, la société ayant rendu effectif le licenciement au 14 février 1985, date de la reprise autorisée du travail par l'intéressé ;

Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et de celles non contraires du jugement qu'il a adoptées que le salarié avait été déclaré apte à reprendre son emploi à compter du 14 février 1985, non pas par le médecin du Travail ainsi qu'il est prévu à l'article L. 122-32-4 du Code du travail, mais par le médecin-conseil de la sécurité sociale, ce dont il découlait que le licenciement était intervenu au cours de la suspension du contrat de travail ; que, d'autre part, s'il ne peut être reproché au salarié, dont les juges du fond ont constaté qu'il avait renoncé avant tout débat à sa demande de réintégration, de ne pas avoir accepté l'offre que son employeur lui avait ensuite faite de le reprendre dans l'entreprise, l'intéressé ne pouvait, en revanche, prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7, non plus qu'aux indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 ;

Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 août 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-44926
Date de la décision : 29/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Nullité - Effet.

1° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Licenciement pendant la période de suspension - Préjudice subi par le salarié - Evaluation - Nécessité.

1° Les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ne sont pas applicables lorsque l'employeur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, prononce la résiliation du contrat de travail d'un salarié au cours de la suspension du contrat provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle ; il appartient alors aux juges d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Suspension - Maladie du salarié - Terme de la suspension - Visite de reprise par le médecin du Travail.

2° CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Maladie du salarié - Inaptitude au travail - Accident du travail ou maladie professionnelle - Suspension du contrat - Terme - Visite de reprise par le médecin du Travail.

2° Aux termes de l'article L. 122-32-4 du Code du travail, c'est le médecin du Travail, et non le médecin conseil de la Sécurité sociale, qui doit déclarer apte à reprendre son emploi un salarié dont le contrat de travail est suspendu en raison d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.


Références :

Code du travail L122-32-2, L122-32-6, L122-32-7
Code du travail L122-32-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 26 août 1987

DANS LE MEME SENS : (1°). Chambre sociale, 1991-02-13 , Bulletin 1991, V, n° 71, p. 44 (cassation partielle). (2°). Chambre sociale, 1989-07-20 , Bulletin 1989, V, n° 535, p. 323 (cassation partielle)

arrêt cité. EN SENS CONTRAIRE : (1°). Chambre sociale, 1987-03-19 , Bulletin 1987, V, n° 169, p. 107 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1991, pourvoi n°87-44926, Bull. civ. 1991 V N° 273 p. 166
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 273 p. 166

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vigroux
Avocat(s) : Avocat :M. Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.44926
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