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Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail ;
Attendu que ces articles ne sont pas applicables lorsque, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-2 du même Code, l'employeur, au cours de la suspension du contrat de travail provoquée par un accident du travail ou une maladie professionnelle, prononce la résiliation du contrat ; qu'il appartient alors aux juges du fond d'évaluer souverainement le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement frappé de nullité ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., maçon au service de la société Picard, a été victime le 30 mai 1984 d'un accident du travail et licencié à compter du 14 février 1985, soit à la date de la reprise du travail autorisée médicalement ;
Attendu que l'arrêt a condamné la société Picard à verser à M. X... l'indemnité prévue au premier alinéa de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, ainsi que l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité spéciale de licenciement en énonçant que l'article précité laisse le choix au salarié entre la réintégration et l'indemnisation et que cet article, qui ne concerne que la rupture à l'issue de la période de suspension, était applicable en l'espèce, la société ayant rendu effectif le licenciement au 14 février 1985, date de la reprise autorisée du travail par l'intéressé ;
Attendu, cependant, d'une part, qu'il résulte des énonciations de l'arrêt et de celles non contraires du jugement qu'il a adoptées que le salarié avait été déclaré apte à reprendre son emploi à compter du 14 février 1985, non pas par le médecin du Travail ainsi qu'il est prévu à l'article L. 122-32-4 du Code du travail, mais par le médecin-conseil de la sécurité sociale, ce dont il découlait que le licenciement était intervenu au cours de la suspension du contrat de travail ; que, d'autre part, s'il ne peut être reproché au salarié, dont les juges du fond ont constaté qu'il avait renoncé avant tout débat à sa demande de réintégration, de ne pas avoir accepté l'offre que son employeur lui avait ensuite faite de le reprendre dans l'entreprise, l'intéressé ne pouvait, en revanche, prétendre à l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7, non plus qu'aux indemnités prévues à l'article L. 122-32-6 ;
Qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 août 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy