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29/05/1991 | FRANCE | N°87-41924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1991, 87-41924


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Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au pourvoi : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 122-1, alors applicable, du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été embauchée le 3 janvier 1983 en qualité de monitrice-éducatrice par la fondation John X... pour un stage de 12 mois par contrat écrit visant l'article L. 122-1-3° du Code du travail ; que par lettre du 28 novembre 1983, la fondation a avisé la salariée qu'il serait mis fin au contrat à la date prévue, soit le 2 janvier 1984 ;
>Attendu que, pour décider que le contrat de travail de l'intéressée était un contrat à durée ...

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Sur la fin de non-recevoir opposée par la défenderesse au pourvoi : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique ;

Vu l'article L. 122-1, alors applicable, du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été embauchée le 3 janvier 1983 en qualité de monitrice-éducatrice par la fondation John X... pour un stage de 12 mois par contrat écrit visant l'article L. 122-1-3° du Code du travail ; que par lettre du 28 novembre 1983, la fondation a avisé la salariée qu'il serait mis fin au contrat à la date prévue, soit le 2 janvier 1984 ;

Attendu que, pour décider que le contrat de travail de l'intéressée était un contrat à durée déterminée d'une année et en conséquence débouter cette dernière de ses demandes fondées sur un licenciement, l'arrêt s'est borné à énoncer que la salariée l'avait signé en pleine connaissance de cause et que la convention conclue entre les parties devait recevoir son application ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'un stage probatoire de qualification à un emploi permanent n'entre pas dans les cas prévus à l'article L. 122-1, alors applicable, du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 février 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-41924
Date de la décision : 29/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Salariée engagée en qualité de monitrice-éducatrice pour un stage de douze mois

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Définition - Qualification donnée au contrat - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, DUREE DETERMINEE - Cas énumérés - Stage probatoire de qualification à un emploi permanent

Le contrat de travail d'une salariée engagée en qualité de monitrice-éducatrice pour un stage de 12 mois n'entre pas dans les cas prévus à l'article L. 122-1 du Code du travail applicable au moment des faits. Encourt la cassation l'arrêt qui pour décider que ce contrat était un contrat à durée déterminée s'est borné à énoncer que la salariée l'avait signé en connaissance de cause et que la convention conclue entre les parties devait recevoir application.


Références :

Code du travail L122-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 02 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-10-31 , Bulletin 1989, V, n° 625, p. 377 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 mai. 1991, pourvoi n°87-41924, Bull. civ. 1991 V N° 271 p. 165
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 271 p. 165

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Dorwling-Carter
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guermann
Avocat(s) : Avocat :M. Parmentier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.41924
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