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28/05/1991 | FRANCE | N°90-83984

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 mai 1991, 90-83984


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
- Y...,
- Z...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 21 mars 1990 qui a déclaré irrecevables les poursuites exercées à leur requête à l'encontre de A... des chefs de diffamation et injure publiques envers des particuliers.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 2, et 41 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en

ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable les poursuites pour faits de diffamation et ...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
- Y...,
- Z...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 21 mars 1990 qui a déclaré irrecevables les poursuites exercées à leur requête à l'encontre de A... des chefs de diffamation et injure publiques envers des particuliers.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 29, alinéa 2, 33, alinéa 2, et 41 de la loi du 29 juillet 1881, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable les poursuites pour faits de diffamation et injures intentées par les parties civiles ;
" aux motifs que l'expert doit bénéficier de l'immunité accordée aux discours prononcés devant les tribunaux par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, que cette immunité a pour seule exception l'hypothèse où " les faits diffamatoires sont étrangers à la cause et, s'il concernent l'une des parties, à la condition que l'action ait été expressément réservée par la juridiction devant laquelle les propos ont été tenus " ; qu'en l'espèce, faute par les parties civiles d'avoir demandé à la cour d'assises de Paris de statuer sur le caractère étranger à la cause ou non des propos incriminés et de leur réserver la possibilité d'une action ultérieure en diffamation il existe une fin de non-recevoir qui porte sur le principe même de la poursuite ;
" alors, d'une part, que l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 a pour but unique d'assurer le libre exercice et la protection des droits de la défense en instaurant au seul profit des parties au procès et de leurs conseils une immunité couvrant les écrits produits et les discours prononcés devant les juridictions ; qu'en étendant abusivement le bénéfice d'une telle immunité aux experts qui ne peuvent bénéficier que d'une immunité générale résultant de l'ordre de la loi, et ce dans le cadre strictement délimité de leur mission, l'arrêt attaqué a violé l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
" alors, d'autre part, et très subsidiairement que, à supposer que l'immunité de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 fût applicable à un expert, la cour d'appel ne pouvait déclarer irrecevable l'action en diffamation, faute soi-disant pour les parties civiles d'avoir demandé à la cour d'assises de réserver leur action, dès lors qu'il est constant que celles-ci avaient à deux reprises sollicité de la cour d'assises qu'elle constate la matérialité des propos diffamatoires tenus par l'expert, et que la cour d'assises s'y était par deux fois refusée ; que dès lors que la juridiction devant laquelle les propos - au demeurant non contestés - avaient été tenus, avait été saisie d'une demande tendant à voir constater leur existence et avait refusé de le faire, la condition posée par l'article 41 précité de demande de réserve de l'action devait être réputée remplie, et la fin de non-recevoir, tirée du non-respect de cette condition, écartée " ;
Attendu que pour déclarer les parties civiles irrecevables en leur action, l'arrêt attaqué relève que A..., psychiatre, appelé à déposer devant la cour d'assises en qualité d'expert, s'étant estimé offensé par X..., Y... et Z..., conseils de l'accusé, a déclaré : " c'est une pantalonnade, vous défendez très mal votre client ", puis, s'adressant à ce dernier, a ajouté : " je vais vous faire faire des économies, je vous conseille de changer d'avocats " ; qu'à deux reprises, ces conseils ont demandé à la cour d'assises de leur donner acte de ces propos mais que cette juridiction s'est seulement bornée à leur donner acte du dépôt de leurs conclusions ; que la cour d'appel, saisie à son tour des poursuites exercées par les plaignants contre A..., énonce qu'il résulte du procès-verbal des 25, 26 et 27 janvier 1988 faisant foi jusqu'à inscription de faux que les propos incriminés ont été tenus publiquement à l'audience de la cour d'assises, que la déposition du témoin devant une juridiction doit bénéficier de l'immunité accordée aux discours prononcés devant les tribunaux par l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 dont les dispositions doivent être étendues à A..., entendu en qualité d'expert après avoir prêté le serment prévu à l'article 168 du Code de procédure pénale ; que les juges déclarent en outre que les plaignants n'ayant pas expressément demandé à la cour d'assises qui seule pouvait y faire droit, ni de se prononcer sur le caractère étranger à la cause des propos incriminés ni de leur réserver l'action en diffamation, il existe une fin de non-recevoir aux poursuites engagées de ce chef par les parties civiles, l'expression injurieuse étant déclarée indissociable des propos diffamatoires ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a donné base légale à sa décision ;
Que l'immunité couvrant les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux, destinée à garantir aussi bien la liberté de la défense que la sincérité des auditions, bénéficie à l'expert appelé à déposer à l'audience des juridictions ; que cette règle ne reçoit exception que dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause et, s'ils concernent une partie, à la condition que l'action en diffamation ait été expressément réservée par le Tribunal devant lequel les propos ont été tenus ou les écrits produits ;
Que dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83984
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Immunités - Discours ou écrits devant les tribunaux - Définition - Audition d'un expert

PRESSE - Immunités - Discours ou écrits devant les tribunaux - Conditions - Action réservée par le Tribunal lorsque les faits diffamatoires concernent une partie

PRESSE - Immunités - Discours ou écrits devant les tribunaux - Conditions - Extranéité des faits diffamatoires

L'immunité couvrant les discours prononcés et les écrits produits devant les tribunaux destinée à garantir aussi bien la liberté de la défense que la sincérité des auditions bénéficie à l'expert appelé à déposer à l'audience des juridictions (1). Cette règle ne reçoit exception que dans le cas où les faits diffamatoires sont étrangers à la cause et s'ils concernent une partie ou ses conseils, à la condition que ceux-ci aient expressément demandé au Tribunal devant lequel les propos ont été tenus ou les écrits produits, d'en déclarer l'extranéité et de leur réserver leurs actions (2)


Références :

Loi du 29 juillet 1881 art. 41

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 mars 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1876-12-28 D.P. 1877.1.505 ;

Chambre criminelle, 1883-12-13 , Bulletin criminel 1883, n° 281, p. 472 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1975-06-04 , Bulletin criminel 1975, n° 145, p. 397 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1980-02-04 , Bulletin criminel 1980, n° 44, p. 100 (rejet). CONFER : (1°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1975-06-04 , Bulletin criminel 1975, n° 145, p. 397 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1982-10-19 , Bulletin criminel 1982, n° 225, p. 612 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 mai. 1991, pourvoi n°90-83984, Bull. crim. criminel 1991 N° 225 p. 574
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 225 p. 574

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dardel
Avocat(s) : Avocat :la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.83984
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