REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 23 octobre 1989, qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation par correspondance postale circulant à découvert, l'a condamné à 2 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1 et 2 de la loi du 11 juin 1887, 592 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné le prévenu du chef de diffamation envers un particulier par correspondance postale ou télégraphique circulant à découvert ;
" aux motifs, propres et adoptés des premiers juges, que les deux textes incriminés ont été tapés par le prévenu sur son télex professionnel, à destination du publi-télex à Quimper, service PTT chargé de l'expédition des télégrammes, qui a assuré l'acheminement du message à Mme Y... ; que le texte de l'un des messages a été téléphoné à sa destinataire et que deux agents en ont eu connaissance ; qu'il importe peu que les télex soient remis sous pli fermé à leurs destinataires ou que les agents des Postes soient tenus au secret professionnel, leur texte étant confié à découvert aux agents des Postes ;
" alors que l'article 1er de la loi du 11 juin 1887 n'incrimine que la diffamation dans une correspondance circulant à découvert expédiée par l'administration des Postes ; qu'en l'espèce les télex litigieux n'ont pas été expédiés par l'administration des Postes mais par le prévenu lui-même qui, comme le constatent les juges du fond, a directement tapé les textes litigieux sur son propre télex ;
" et alors, d'autre part, que l'acheminement des messages du bureau de postes destinataire à Mme Y... s'étant fait soit sous pli fermé, soit par un appel téléphonique direct, les télex n'ont pas circulé à découvert, les deux seuls agents des Postes en ayant eu connaissance, selon les propres constatations de l'arrêt, étant tenus au secret professionnel " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que X... a rédigé, sur son téléimprimeur, deux messages contenant des propos diffamatoires envers sa soeur Y... , et les a transmis, en vue de leur acheminement à leur destinataire, au service des Postes et Télécommunications chargé de l'expédition des télégrammes ; que ce service a alors téléphoné le contenu des messages à Mme Y..., avant de les lui remettre sous pli fermé ;
Attendu que, X... ayant été poursuivi pour infraction à l'article 1er de la loi du 11 juin 1887 concernant la diffamation et l'injure commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert, la cour d'appel l'a déclaré coupable ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ;
Qu'en effet, doit être considéré comme " expédié par l'Administration " au sens de l'article 1er de la loi susvisée, un message qui est transmis par télex au service des Postes en vue d'être acheminé à son destinataire ; qu'il n'importe que le personnel de cette Administration soit tenu au secret professionnel, ni que le message doive parvenir sous pli fermé à son destinataire, dès lors que le texte du message est confié à découvert aux employés des Postes ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.