La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/1991 | FRANCE | N°88-41410

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 1991, 88-41410


.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., engagée le 26 mars 1987 par la société Espace habitat en qualité de secrétaire comptable, a été licenciée le 31 août 1987 lors de sa reprise du travail, l'employeur lui reprochant de ne pas avoir repris son travail le 24 août 1987 ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 24 février 1988) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que les demandes de production de pièces détenues par les

parties font l'objet d'une ordonnance de délivrance ou de production du juge lorsqu'il...

.

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que Mme X..., engagée le 26 mars 1987 par la société Espace habitat en qualité de secrétaire comptable, a été licenciée le 31 août 1987 lors de sa reprise du travail, l'employeur lui reprochant de ne pas avoir repris son travail le 24 août 1987 ;

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Caen, 24 février 1988) d'avoir décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part, que les demandes de production de pièces détenues par les parties font l'objet d'une ordonnance de délivrance ou de production du juge lorsqu'il estime la demande fondée, et qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé les articles 139 et 142 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, que si le jugement a examiné les déclarations de Mme X... sur son autorisation de chômage partiel allant du 3 au 31 août 1987, en revanche il ne s'est pas expliqué sur le tableau de congés réalisé par Mme X... elle-même et qui établissait que ses vacances cessaient le 23 août 1987 ;

Mais attendu, d'une part, que, dès lors qu'aucune partie ne l'avait saisi d'une demande de production de pièces, le conseil de prud'hommes n'était pas tenu de se conformer aux dispositions des articles 139 et 142 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu, d'autre part, que le conseil de prud'hommes a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, relevé que la date de retour de congé de Mme X... figurant sur le tableau initialement établi, s'était trouvée remplacée par celle non contestée de la période du chômage partiel demandé par l'employeur et autorisé par la direction départementale de l'emploi ; qu'ainsi, par une décision motivée, le conseil de prud'hommes n'a fait qu'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement que l'employeur avait justifié par le fait que la salariée n'avait pas repris son travail à la date initialement prévue sur le tableau de vacances, ne procédait pas d'un motif réel et sérieux ; d'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41410
Date de la décision : 28/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Pièces détenues par un tiers - Demande d'une partie - Défaut - Portée

PREUVE (règles générales) - Eléments de preuve - Eléments détenus par un tiers - Pièces - Production ordonnée par le juge - Demande d'une partie - Défaut - Portée

Dès lors qu'aucune des parties ne l'a saisie d'une demande de production de pièces, la juridiction prud'homale n'est pas tenue de se conformer aux dispositions des articles 139 et 142 du nouveau Code de procédure civile et, par suite, d'ordonner cette production.


Références :

nouveau Code de procédure civile 139, 142

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Caen, 24 février 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 mai. 1991, pourvoi n°88-41410, Bull. civ. 1991 V N° 267 p. 162
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 267 p. 162

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.41410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award