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27/05/1991 | FRANCE | N°90-83523

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 mai 1991, 90-83523


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 8 décembre 1989, qui pour coups ou violences volontaires avec arme et préméditation, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 738 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989 ;
V

u ledit article ;
Attendu que, lorsqu'ils assortissent une peine d'emprisonnement du...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 12e chambre, en date du 8 décembre 1989, qui pour coups ou violences volontaires avec arme et préméditation, l'a condamné à la peine de 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel régulièrement produit ;
Sur le moyen relevé d'office et pris de la violation de l'article 738 du Code de procédure pénale en sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989 ;
Vu ledit article ;
Attendu que, lorsqu'ils assortissent une peine d'emprisonnement du sursis avec mise à l'épreuve, les juges ne sauraient fixer la durée de cette mesure en dépassant le maximum prévu par la loi ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la cour d'appel, après avoir déclaré Joseph X... coupable de l'infraction qui lui était reprochée, l'a condamné à une peine de 18 mois d'emprisonnement dont 8 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 5 ans ;
Mais attendu qu'en fixant à 5 ans la durée du sursis probatoire assortissant pour partie la peine prononcée, alors que l'alinéa 2 de l'article 738 du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, texte entré en vigueur à compter du 1er décembre 1989 conformément aux dispositions de l'article 25 de ladite loi, a réduit à 3 années la durée maximum du sursis probatoire, la cour d'appel a méconnu le texte et le principe susrappelé ;
Que compte tenu de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité et la peine, la cassation doit être totale ;
Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le moyen proposé :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 8 décembre 1989, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-83523
Date de la décision : 27/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PEINES - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Délai d'épreuve - Maximum - Réduction de cinq à trois ans - Poursuites en cours - Portée

LOIS ET REGLEMENTS - Application dans le temps - Loi pénale de fond - Loi plus douce - Rétroactivité - Sursis - Sursis avec mise à l'épreuve - Poursuites en cours

Lorsqu'ils assortissent une peine d'emprisonnement du sursis avec mise à l'épreuve, les juges ne sauraient fixer la durée de cette mesure en dépassant le maximum prévu par la loi. L'article 738, alinéa 2, du Code de procédure pénale, en sa rédaction issue de la loi du 6 juillet 1989, ayant réduit à 3 ans la durée maximum du sursis probatoire, encourt la cassation, sur un moyen relevé d'office, l'arrêt d'une cour d'appel qui, postérieurement au 1er décembre 1989, date d'entrée en vigueur du nouveau texte, a fixé à 5 ans la durée du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine d'emprisonnement prononcée


Références :

Code de procédure pénale 738 al. 2
Loi 89-461 du 06 juillet 1989 art. 19

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 décembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 mai. 1991, pourvoi n°90-83523, Bull. crim. criminel 1991 N° 221 p. 564
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 221 p. 564

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Tacchella, conseiller le plus ancien faisant fonction. -
Avocat général : Avocat général :M. Lecocq
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bayet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.83523
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