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Sur le moyen unique :
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 11 avril 1989) d'avoir accueilli la demande de pension de réversion formée par Mme X... du chef de son premier mari décédé, alors, selon le moyen, que l'intéressée étant remariée et seulement divorcée d'un second conjoint, sans que ce dernier ne soit lui-même décédé ou déclaré disparu, la cour d'appel, qui n'a pas retenu que cette condition préalable et essentielle du décès du second conjoint devait être remplie pour que l'avantage de réversion revendiqué puisse être attribué, a violé les dispositions des articles L. 161-23, L. 353-1 à L. 353-3, R. 353-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les dispositions des articles L. 161-23 et R. 353-5 du Code de la sécurité sociale n'exigent pas de l'époux survivant divorcé et remarié que son second conjoint soit décédé ou disparu pour recouvrer un droit à pension de réversion du chef de son premier conjoint ; que la seule condition requise est que l'époux survivant n'ait aucun droit à pension de réversion du chef de son dernier conjoint ;
D'où il suit qu'en constatant que le second mariage de Mme X... avait été dissous par le divorce moins de 2 ans après avoir été célébré, sans qu'aucun enfant ne soit issu de cette union, ce qui la privait de tout droit à pension de réversion à ce dernier titre, les juges du fond ont légalement justifié leur décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi