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Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date de la première constatation médicale de la maladie est assimilée à la date de l'accident ;
Attendu que le 17 juillet 1986 Mme X... a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'un syndrome du canal carpien, affection figurant au tableau n° 57 des maladies professionnelles ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt attaqué énonce que si l'intéressée présente bien un certificat médical du 20 décembre 1985 faisant état de l'affection, il ne résulte d'aucun autre élément que cette maladie ait été portée à cette date à la connaissance de la Caisse, déclarée comme maladie professionnelle, et ait pu faire l'objet d'un contrôle de la part de l'organisme social ;
Qu'en statuant ainsi alors que le certificat médical, qu'il ait été ou non porté sur-le-champ à la connaissance de la Caisse, constituait la première constatation médicale de la maladie, assimilée à la date de l'accident, et qu'en lui refusant tout effet par un motif inopérant, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse