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23/05/1991 | FRANCE | N°89-16158

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1991, 89-16158


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'allocation de soutien familial formée par les époux X..... sur le fondement de l'article L. 523-1 du Code de sécurité sociale pour l'enfant d'origine polonaise qu'ils considéraient comme orphelin dans la période comprise entre son adoption en Pologne, le 11 décembre 1985, et son adoption plénière prononcée le 9 décembre 1986 par le tribunal de grande instance de Pontoise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que la décision émanant des autor

ités judiciaires polonaises avait seulement constaté la déclaration d'abandon de l...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour accueillir la demande d'allocation de soutien familial formée par les époux X..... sur le fondement de l'article L. 523-1 du Code de sécurité sociale pour l'enfant d'origine polonaise qu'ils considéraient comme orphelin dans la période comprise entre son adoption en Pologne, le 11 décembre 1985, et son adoption plénière prononcée le 9 décembre 1986 par le tribunal de grande instance de Pontoise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que la décision émanant des autorités judiciaires polonaises avait seulement constaté la déclaration d'abandon de l'enfant et accordé aux intéressés la délégation des droits d'autorité parentale, condition préalable à son placement en vue de l'adoption ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement étranger précité a expressément prononcé l'adoption de l'enfant sur la propre demande des époux X....., le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision et, par suite, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-16158
Date de la décision : 23/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Allocation de soutien familial - Conditions - Enfant adopté - Adoption par un jugement du pays d'origine - Portée

FILIATION ADOPTIVE - Procédure - Jugement - Jugement étranger - Portée

Dès lors qu'un jugement étranger a expressément prononcé l'adoption d'un enfant, à la propre demande des adoptants, cet enfant ne saurait être considéré comme orphelin et ouvrir droit à l'allocation de soutien familial.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise, 29 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1989-04-19 , Bulletin 1989, V, n° 294, p. 175 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 mai. 1991, pourvoi n°89-16158, Bull. civ. 1991 V N° 264 p. 161
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 264 p. 161

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesage

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16158
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