.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour accueillir la demande d'allocation de soutien familial formée par les époux X..... sur le fondement de l'article L. 523-1 du Code de sécurité sociale pour l'enfant d'origine polonaise qu'ils considéraient comme orphelin dans la période comprise entre son adoption en Pologne, le 11 décembre 1985, et son adoption plénière prononcée le 9 décembre 1986 par le tribunal de grande instance de Pontoise, le tribunal des affaires de sécurité sociale a énoncé que la décision émanant des autorités judiciaires polonaises avait seulement constaté la déclaration d'abandon de l'enfant et accordé aux intéressés la délégation des droits d'autorité parentale, condition préalable à son placement en vue de l'adoption ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le jugement étranger précité a expressément prononcé l'adoption de l'enfant sur la propre demande des époux X....., le Tribunal a dénaturé les termes clairs et précis de cette décision et, par suite, violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 mars 1989, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Pontoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Beauvais