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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que M. X..., ayant été victime le 3 avril 1981 d'un accident de la circulation dont M. Y... a été déclaré partiellement responsable, l'arrêt attaqué, après avoir évalué le préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime et constaté que cette somme était inférieure à la créance de la caisse régionale de sécurité sociale, a condamné M. Y... et son assureur à rembourser à cet organisme social, outre les prestations en espèces et en nature versées à l'assuré, les arrérages échus et à échoir de la rente telle que servie à la victime, à concurrence de l'indemnité mise à la charge du tiers responsable ;
Attendu, cependant, que lorsque le montant de l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique de la victime est, après déduction des prestations sociales échues, inférieur au capital représentatif des arrérages à échoir de la rente servie à l'assuré, le tiers responsable n'est tenu qu'au remboursement d'arrérages déterminés d'après le solde disponible de ladite indemnité, le reliquat de la rente étant supporté par l'organisme de sécurité sociale, à moins que le tiers ne préfére se libérer en versant à la Caisse, sous réserve de l'accord de celle-ci, le solde disponible ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les sommes allouées à la Caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion de sa créance, l'arrêt rendu le 2 décembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion autrement composée