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22/05/1991 | FRANCE | N°90-86399

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1991, 90-86399


REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Finistère du 3 octobre 1990 qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à 8 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 346, 347, 348 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la reprise de l'audience du 3 octobre 1990, avant l'au

dition des parties et du ministère public, le président a dit que les questions posée...

REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Finistère du 3 octobre 1990 qui l'a condamné à 15 ans de réclusion criminelle pour viols aggravés et coups ou violences volontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel d'une durée supérieure à 8 jours.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 346, 347, 348 et 591 du Code de procédure pénale :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à la reprise de l'audience du 3 octobre 1990, avant l'audition des parties et du ministère public, le président a dit que les questions posées à la Cour et aux jurés étaient conformes à celles contenues en l'arrêt de renvoi ;
" alors que le président ne peut informer la Cour et le jury de la conformité des questions à l'arrêt de renvoi qu'après avoir entendu toutes les parties et constaté que les débats étaient terminés " ;
Attendu qu'en annonçant, après achèvement de l'instruction à l'audience et avant les plaidoiries, que les questions posées à la Cour et au jury seraient conformes à celles contenues dans l'arrêt de renvoi, le président n'a pas anticipé sur le résultat des débats ; que, loin d'avoir violé les droits de la défense, il en a facilité l'exercice en permettant aux parties de présenter en pleine connaissance de cause leurs explications ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 5, 309 et 332 du Code pénal, 349 et 591 du Code de procédure pénale, ensemble violation de la règle non ibis in idem :
" en ce que la Cour et le jury réunis ont répondu par l'affirmative aux questions suivantes :
" question n° 1 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Saint-Yvi le 20 novembre 1988 commis sur la personne de Y... des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise ? ;
" question n° 2 : le viol spécifié à la question n° 1 a-t-il été commis sous la menace d'une arme ? ;
" question n° 3 : l'accusé X... est-il coupable d'avoir à Saint-Yvi le 20 novembre 1988 volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de Y... ? ;
" question n° 4 : les coups, violence ou voie de fait spécifiés à la question n° 3 ont-ils entraîné une maladie ou une incapacité totale de travail pendant plus de 8 jours ? " ;
" alors, d'une part, que les mêmes faits ne peuvent donner lieu à une double déclaration de culpabilité ; qu'il résulte de l'arrêt de renvoi que les faits de violences, objet des questions n°s 3 et 4, sont les faits mêmes qui ont conduit à la pénétration sexuelle et constituent avec elle une action unique ; que, dès lors, ce fait unique de violence constitutif du viol devait faire l'objet d'une question unique et ne donner lieu qu'à une seule déclaration de culpabilité ; qu'ainsi, par le jeu des questions n°s 3 et 4 auxquelles il a été répondu affirmativement, la culpabilité de l'accusé a été artificiellement aggravée ;
" alors, d'autre part, que lorsqu'une infraction est susceptible de recevoir plusieurs qualifications pénales, seule la qualification la plus haute doit être retenue ; que, dès lors que la Cour et le jury avaient répondu par l'affirmative aux questions n°s 1 et 2, les questions nos 3 et 4 devaient être déclarées sans objet " ;
Attendu qu'un arrêt, non frappé de pourvoi, a renvoyé X... devant la cour d'assises sous la double accusation d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, d'une part commis sur la personne de Y... des actes de pénétration sexuelle par violence, contrainte ou surprise, avec la circonstance que le viol a été commis sous la menace d'une arme, d'autre part volontairement porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de la même victime ayant entraîné une incapacité de travail personnel d'une durée supérieure à 8 jours ;
Attendu que les questions ont été posées à la Cour et au jury dans les termes du dispositif de cet arrêt de renvoi dont il n'apparaît pas, contrairement à ce que soutient le moyen, que les coups ou violences ayant entraîné une incapacité de travail soient ceux qui sont constitutifs du viol ;
Que, dès lors, les réponses affirmatives de la Cour et du jury étant irrévocables le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86399
Date de la décision : 22/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° COUR D'ASSISES - Questions - Lecture - Avis donné par le président avant la clôture des débats.

1° En donnant connaissance, avant le réquisitoire et les plaidoiries, des questions qu'il se propose de poser à la Cour et au jury, le président de la cour d'assises ne commet aucune violation de la loi (1).

2° COUR D'ASSISES - Questions - Réponse - Caractère irrévocable - Fait unique - Questions posées dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi - Double déclaration de culpabilité (non).

2° Lorsque les questions relatives à un viol et à un délit connexe de coups et violences volontaires ont été posées dans les termes du dispositif de l'arrêt de renvoi, les réponses affirmatives de la Cour et du jury sont irrévocables, dès lors qu'il n'en résulte pas que les violences retenues comme délit connexe soient les mêmes que celles qui l'ont été à titre d'élément constitutif du viol (2).


Références :

Code de procédure pénale 348 Code pénal 309, 332
Code de procédure pénale 349

Décision attaquée : Cour d'assises du Finistère, 03 octobre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1970-07-17 , Bulletin criminel 1970, n° 238, p. 568 (rejet), et les arrêts cités ;

Chambre criminelle, 1987-03-25 , Bulletin criminel 1987, n° 142, p. 391 (rejet). CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1978-02-08 , Bulletin criminel 1978, n° 50, p. 124 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1988-06-02 , Bulletin criminel 1988, n° 246 (7), p. 637 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 1991, pourvoi n°90-86399, Bull. crim. criminel 1991 N° 215 p. 549
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 215 p. 549

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pelletier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lesourd et Baudin

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86399
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