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22/05/1991 | FRANCE | N°90-86370

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1991, 90-86370


CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, contre l'arrêt de cette cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1990, qui a relaxé René X... du chef de refus de restituer son permis de conduire suspendu ou annulé.

LA COUR,.

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 19 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale pour fausse interprétation et refus d'application, manque de base légale :

" en ce que,

pour relaxer le prévenu, la Cour a estimé :

" - que la notification visée par l'arti...

CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, contre l'arrêt de cette cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 2 octobre 1990, qui a relaxé René X... du chef de refus de restituer son permis de conduire suspendu ou annulé.

LA COUR,.

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles L. 19 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale pour fausse interprétation et refus d'application, manque de base légale :

" en ce que, pour relaxer le prévenu, la Cour a estimé :

" - que la notification visée par l'article L. 19, alinéa 2, du Code de la route implique nécessairement la remise à l'intéressé d'une copie de la décision restrictive du droit de conduire, notamment pour lui permettre d'exercer éventuellement un recours, ce qui, en l'espèce, n'a pas été fait par les gendarmes chargés de l'exécution de l'arrêté préfectoral ;

" - que, faute de notification préalable régulière, l'infraction à l'article L. 19 du Code de la route n'est pas constituée ;

" alors que, d'une part, l'article L. 19 du Code de la route ne soumet à aucune forme particulière la notification de la décision de suspension du permis de conduire ;

" d'autre part, l'article L. 19 du Code de la route ne prescrit aucun délai entre la notification de la décision et sa mise à exécution ;

" qu'en conséquence, la Cour qui a relevé que X... avait été avisé oralement par les services de gendarmerie des motifs de sa convocation n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et, en ajoutant à l'article L. 19 du Code de la route une condition que la loi ne prévoit pas, a violé par fausse interprétation et refus d'application l'article L. 19 précité " ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que l'article L. 19 du Code de la route ne soumet pas à une forme particulière la notification de la décision de suspension du permis de conduire ;

Attendu que René X... a été poursuivi pour avoir refusé de restituer son permis de conduire à l'agent de l'autorité chargé de l'exécution d'un arrêté préfectoral suspendant ledit permis pour une durée de 15 jours à la suite d'une infraction au Code de la route ;

Attendu que pour le relaxer du délit prévu et réprimé par l'article L. 19, alinéa 2, dudit Code, l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir énoncé que cette infraction " n'est constituée que si le prévenu a reçu au préalable notification de la mesure de suspension ou d'annulation de son permis de conduire ", ajoute que " cette notification implique nécessairement la remise à l'intéressé d'une copie de la décision, et ceci notamment pour lui permettre éventuellement d'exercer un recours ; que les simples explications des gendarmes sur la mesure prise à l'encontre de l'intéressé ne peuvent valoir notification régulière " ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe sus-énoncé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le deuxième et le troisième moyen proposés :

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Orléans du 2 octobre 1990,

Et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86370
Date de la décision : 22/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CIRCULATION ROUTIERE - Permis de conduire - Suspension - Notification - Formes

L'article L 19 du Code de la route ne soumet pas à une forme particulière la notification de la décision de suspension du permis de conduire. Dès lors il n'impose pas la remise d'une copie de ladite décision à celui à qui elle est notifiée (1).


Références :

Code de la route L19

Décision attaquée : Cour d'Appel d'Orléans, 02 octobre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 1991, pourvoi n°90-86370, Bull. crim. criminel 1991 N° 213 p 546
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 213 p 546

Composition du Tribunal
Président : M Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : MR GALAND
Rapporteur ?: MR MALIBERT
Avocat(s) : ME GOUTET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86370
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