La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1991 | FRANCE | N°89-21791

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 1991, 89-21791


.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 31 janvier 1982, Mme Y... a été blessée lors d'une chute dans la rampe d'accès aux garages en sous-sol de l'hôtel de M. X..., en cherchant à regagner la chambre qu'elle avait réservée dans cet hôtel ; que, sur plainte avec constitution de partie civile de Mme Y..., M. X... a été relaxé de la prévention de blessures involontaires par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour de Bordeaux, en date du 26 janvier 1984, devenu définit

if ; que Mme Y... a alors assigné en réparation de son préjudice M. X... et...

.

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, dans la nuit du 31 janvier 1982, Mme Y... a été blessée lors d'une chute dans la rampe d'accès aux garages en sous-sol de l'hôtel de M. X..., en cherchant à regagner la chambre qu'elle avait réservée dans cet hôtel ; que, sur plainte avec constitution de partie civile de Mme Y..., M. X... a été relaxé de la prévention de blessures involontaires par arrêt de la chambre des appels correctionnels de la cour de Bordeaux, en date du 26 janvier 1984, devenu définitif ; que Mme Y... a alors assigné en réparation de son préjudice M. X... et son assureur devant la juridiction civile ;

Attendu que, Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 24 octobre 1989) de l'avoir déboutée de cette demande, alors que, d'une part, l'hôtelier étant tenu d'une obligation contractuelle de sécurité envers ses clients, sa relaxe du chef de blessures involontaires ne saurait paralyser, au nom de l'autorité de la chose jugée, l'action d'un client blessé ; alors que, d'autre part, tout hôtelier étant tenu à la fois d'une obligation de prudence et de surveillance dans l'organisation et le fonctionnement de son établissement, l'affirmation par le juge pénal de l'absence de faute d'imprudence de M. X... ne s'opposait pas à ce que soit retenu contre lui un défaut de surveillance ;

Mais attendu que, après avoir exactement énoncé que la responsabilité de l'hôtelier, tenu à l'égard de ses clients d'une obligation contractuelle de sécurité, supposait qu'une faute fût établie à son encontre, l'arrêt attaqué a relevé, par motifs propres et adoptés, que les éléments invoqués par Mme Y... à l'appui de sa demande avaient été considérés par le juge pénal comme insuffisants pour retenir contre M. X... une faute d'imprudence caractérisée ; que la cour d'appel en a déduit, sans encourir aucun des griefs qui lui sont faits, que la chose jugée par l'arrêt du 26 janvier 1984 ne permettait pas de qualifier de fautifs les faits allégués contre M. X... ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-21791
Date de la décision : 22/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

HOTELIER - Responsabilité - Sécurité des clients - Obligation de prudence et de surveillance - Décision pénale écartant une imprudence fautive caractérisée - Autorité de la chose jugée

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de sécurité - Hôtelier - Client victime d'une chute - Décision pénale écartant une imprudence fautive caractérisée - Autorité de la chose jugée

CHOSE JUGEE - Autorité du pénal - Relaxe - Relaxe fondée sur l'absence de faute d'imprudence - Impossibilité pour le juge civil de qualifier les mêmes faits de fautifs

L'hôtelier est tenu envers ses clients d'une obligation contractuelle de sécurité. En l'état d'une décision pénale qui considère comme insuffisants, pour retenir une faute d'imprudence caractérisée, les éléments invoqués par le client d'un hôtelier victime d'une chute, l'autorité de la chose jugée au pénal empêche de qualifier au civil les mêmes faits de fautifs.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 24 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 1991, pourvoi n°89-21791, Bull. civ. 1991 I N° 163 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 163 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Pinochet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Rouvière, Lepître et Boutet, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.21791
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award