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Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-40.497 et n° 88-40.498 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 124-4 du Code du travail ;
Attendu que MM. Y... et X..., liés à la société Bis France par contrats de travail intérimaire, ont été mis à la disposition de la société Atochem, entreprise utilisatrice, suivant plusieurs missions s'étendant respectivement du 7 décembre 1982 au 20 décembre 1985 et du 1er septembre 1983 au 13 novembre 1985 ; qu'estimant qu'en méconnaissance de l'article L. 124-4-2 du Code du travail la rémunération versée pendant ces périodes, qui ne comportait pas les primes de vacances et de 13e mois, était inférieure à celle perçue dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, par un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; qu'en accueillant les demandes les jugements attaqués ont condamné la société Atochem conjointement et solidairement avec la société Bis France à payer aux salariés des sommes au titre desdites primes pour les périodes considérées ;
Qu'en statuant ainsi alors que le seul employeur des salariés était, en application de l'article susvisé, l'entreprise de travail temporaire, le conseil de prud'hommes a violé le dit texte ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux jugements rendus le 4 novembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille