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22/05/1991 | FRANCE | N°88-40497;88-40498

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1991, 88-40497 et suivant


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Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-40.497 et n° 88-40.498 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 124-4 du Code du travail ;

Attendu que MM. Y... et X..., liés à la société Bis France par contrats de travail intérimaire, ont été mis à la disposition de la société Atochem, entreprise utilisatrice, suivant plusieurs missions s'étendant respectivement du 7 décembre 1982 au 20 décembre 1985 et du 1er septembre 1983 au 13 novembre 1985 ; qu'estimant qu'en méconnaissance de l'article L. 124-4-2 du Code du travail la rémunération versée pendan

t ces périodes, qui ne comportait pas les primes de vacances et de 13e mois, était inférieu...

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Vu la connexité, joint les pourvois n° 88-40.497 et n° 88-40.498 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 124-4 du Code du travail ;

Attendu que MM. Y... et X..., liés à la société Bis France par contrats de travail intérimaire, ont été mis à la disposition de la société Atochem, entreprise utilisatrice, suivant plusieurs missions s'étendant respectivement du 7 décembre 1982 au 20 décembre 1985 et du 1er septembre 1983 au 13 novembre 1985 ; qu'estimant qu'en méconnaissance de l'article L. 124-4-2 du Code du travail la rémunération versée pendant ces périodes, qui ne comportait pas les primes de vacances et de 13e mois, était inférieure à celle perçue dans l'entreprise utilisatrice, après période d'essai, par un salarié de qualification équivalente occupant le même poste de travail, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; qu'en accueillant les demandes les jugements attaqués ont condamné la société Atochem conjointement et solidairement avec la société Bis France à payer aux salariés des sommes au titre desdites primes pour les périodes considérées ;

Qu'en statuant ainsi alors que le seul employeur des salariés était, en application de l'article susvisé, l'entreprise de travail temporaire, le conseil de prud'hommes a violé le dit texte ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les deux jugements rendus le 4 novembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Martigues ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-40497;88-40498
Date de la décision : 22/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Entrepreneur - Rapports avec le salarié - Seul employeur

TRAVAIL REGLEMENTATION - Travail temporaire - Utilisateur - Rapports avec le salarié - Employeur (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Détermination - Entreprise de travail temporaire

Le seul employeur de salariés liés par un contrat de travail intérimaire à une entreprise de travail temporaire et mis à la disposition d'une entreprise utilisatrice est l'entreprise de travail temporaire.


Références :

Code du travail L124-4

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Martigues, 04 novembre 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 1991, pourvoi n°88-40497;88-40498, Bull. civ. 1991 V N° 254 p. 155
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 254 p. 155

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Combes
Avocat(s) : Avocat :M. Spinosi.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.40497
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