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22/05/1991 | FRANCE | N°88-17948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mai 1991, 88-17948


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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 114-2, alinéa 2, du Code des assurances et 2248 du Code civil ;

Attendu que, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ;

Attendu qu'à la suite de deux sinistres survenus les 26 août et 15 septembre 1983, Mme X... a demandé à la Mutuelle générale française accident (MGFA), auprès de laquelle elle avait souscrit un cont

rat d'assurance pour sa voiture automobile, de lui payer la somme de 10 800 francs ; q...

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Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 114-2, alinéa 2, du Code des assurances et 2248 du Code civil ;

Attendu que, la reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner ;

Attendu qu'à la suite de deux sinistres survenus les 26 août et 15 septembre 1983, Mme X... a demandé à la Mutuelle générale française accident (MGFA), auprès de laquelle elle avait souscrit un contrat d'assurance pour sa voiture automobile, de lui payer la somme de 10 800 francs ; que, par lettre du 13 juin 1984, la MGFA l'a informée que, par courrier séparé, elle lui faisait parvenir une somme de 702,30 francs ; que, le 13 avril 1986, Mme X... l'a assignée en paiement de la somme qu'elle lui avait réclamée ; que l'assureur ayant invoqué la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale prévue à l'article L. 114-1 du Code des assurances, elle a soutenu que la lettre du 13 juin 1984 avait interrompu la prescription ;

Attendu que, pour déclarer la demande irrecevable, le jugement attaqué énonce que, par la lettre précitée, la MGFA n'a pas reconnu au profit de Mme X... le droit à une indemnisation pour la valeur vénale du véhicule ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que cette lettre contenait, de la part de l'assureur, une reconnaissance de garantie qui, fût-elle limitée à une somme inférieure à celle qui était réclamée, avait interrompu la prescription pour la totalité de la créance invoquée par l'assurée, le Tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 juillet 1987, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saumur


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 88-17948
Date de la décision : 22/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Reconnaissance du droit du créancier - Reconnaissance partielle - Effet interruptif pour la totalité de la créance

La reconnaissance, même partielle, que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne, pour la totalité de la créance, un effet interruptif de prescription qui ne peut se fractionner.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Angers, 21 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 mai. 1991, pourvoi n°88-17948, Bull. civ. 1991 I N° 164 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 I N° 164 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Jouhaud
Avocat général : Avocat général :M. Gaunet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fouret
Avocat(s) : Avocats :M. Ravanel, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.17948
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