REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Riom, en date du 22 janvier 1991, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant partiellement sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 138. 11°, 140, alinéa 2, 141-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a placé le demandeur sous contrôle judiciaire avec obligation de verser à titre de cautionnement une somme totale de 200 000 francs ;
" aux motifs qu'il résulte du dossier, en l'état où il se trouve, que Marcel X... a reçu depuis les années 1986 et 1987, à charge de les faire fructifier en les prêtant pour des intérêts importants, des sommes d'un montant total d'environ 2 millions de francs et que, n'étant pas en mesure de représenter ces sommes, il se refuse cependant à indiquer les personnes auxquelles il aurait pu remettre ces sommes et que, s'il ne justifie plus actuellement de revenus déclarables que d'un montant pour 1989 d'environ 115 000 francs (92 460 francs de retraite, 17 638 francs de rentes viagères), il n'est pas douteux qu'il a conservé au moins partie des importantes sommes d'argent reçues et dont il se refuse à justifier de l'emploi ; qu'ayant été propriétaire de plusieurs immeubles sis aux numéros... à Riom, il a vendu celui du numéro 30 il y a quelque 4 ou 5 ans sans pouvoir justifier de l'emploi des fonds et qu'en juin 1987, alors qu'il savait avoir reçu de très nombreuses et importantes sommes d'argent, il a donné la nue-propriété à ses enfants des immeubles des..., estimés dans l'acte à 500 000 francs, chiffre minimum pouvant être accepté par l'administration fiscale ; que l'inculpé est donc malvenu à prétendre se trouver dans l'impossibilité de verser le cautionnement de 200 000 francs imposé par le juge d'instruction dans le cadre du contrôle judiciaire alors que, refusant d'indiquer la destination des sommes reçues et qu'il prétend ne pas pouvoir représenter, il a lui-même organisé son insolvabilité en se dépouillant en quelques années de la totalité de son patrimoine immobilier, gage de ses créanciers ;
" alors, d'une part, que l'obligation de verser un cautionnement ne pouvant être ordonnée que compte tenu notamment des ressources de l'inculpé, viole les textes susvisés la chambre d'accusation qui, se contredisant et ne tirant pas de ses propres énonciations les conséquences nécessaires, impose au demandeur le paiement d'une somme de 200 000 francs au titre du cautionnement après lui avoir reproché d'avoir organisé son insolvabilité ;
" alors, d'autre part, que la juridiction d'instruction devant motiver spécialement d'après les éléments de l'espèce, compte tenu notamment des ressources de l'inculpé, sa décision fixant le montant et les délais de versement du cautionnement, ne justifie pas légalement sa décision au regard des textes susvisés la chambre d'accusation qui impose à X... le paiement d'une somme de 200 000 francs au titre du cautionnement sans donner aucune explication concrète sur ses capacités financières et sans relever d'autre chiffre de ressources que celui de 115 000 francs correspondant à ses revenus annuels " ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction fixant à 200 000 francs le montant du cautionnement imposé à Marcel X... comme obligation du contrôle judiciaire, la chambre d'accusation retient que ce dernier est poursuivi pour avoir, en 1986 et 1987, détourné la somme totale de 2 millions de francs ; que s'il ne justifie plus actuellement que d'un revenu annuel de 115 000 francs déclaré à l'administration des Impôts, il a lui-même organisé son insolvabilité notamment en faisant donation, en juin 1987, à ses enfants, de la nue-propriété de deux immeubles lui appartenant et estimés, dans l'acte notarié, à 500 000 francs ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;
Qu'en effet, si aux termes de l'article 138, alinéa 2. 11°, du Code de procédure pénale, le montant du cautionnement prévu par une décision de contrôle judiciaire doit être fixé compte tenu notamment des ressources de l'inculpé, les juges ne méconnaissent aucunement les prescriptions de ce texte lorsque, pour apprécier les capacités financières réelles de l'intéressé, ils prennent en considération l'organisation par lui-même de son insolvabilité ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.