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16/05/1991 | FRANCE | N°88-18065

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 1991, 88-18065


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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-18.065 et 88-20.228 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que, la société Soginter-CRI fait grief aux décisions attaquées (Commission nationale technique, 8 juin 1988 et 21 septembre 1988) d'avoir rejeté ses recours contre les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie appliquant pour 1985 et 1986 aux établissements, précédemment gérés par la société CRI, un taux de cotisations d'accidents du travail déterminé selon les dispositions des articles 4 et 8 de l'arrêté ministériel du

1er octobre 1976, alors que, d'une part, la société Soginter-CRI faisait valoir devant...

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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-18.065 et 88-20.228 ;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Attendu que, la société Soginter-CRI fait grief aux décisions attaquées (Commission nationale technique, 8 juin 1988 et 21 septembre 1988) d'avoir rejeté ses recours contre les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie appliquant pour 1985 et 1986 aux établissements, précédemment gérés par la société CRI, un taux de cotisations d'accidents du travail déterminé selon les dispositions des articles 4 et 8 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1976, alors que, d'une part, la société Soginter-CRI faisait valoir devant la Commission nationale technique qu'il n'y avait pas eu fusion-absorption au sens juridique du terme, mais achat uniquement des agences de la société CRI, de sa marque et reprise d'une partie du personnel ; qu'elle en déduisait qu'il y avait eu création d'agences nouvelles pour la société Soginter à partir des anciens établissements de la société CRI ; qu'ainsi, en relevant qu'il y aurait eu fusion-absorption des sociétés, avec continuité de la même activité, la Commission, qui a omis de tenir compte, en raison de la réalité de l'opération juridique réalisée, qu'il y avait eu pour la société Soginter création d'établissements nouveaux, ce qui imposait un mode de tarification différent de celui retenu par la Caisse, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la Commission a, pour les mêmes raisons, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la détermination du taux de cotisation d'accident du travail s'effectue selon des règles précises prenant en compte la nature de l'activité génératrice des risques, mais aussi la masse salariale ; qu'ainsi, en se contentant de relever que l'activité initiale génératrice des risques est strictement identique à ce qu'elle était avant la fusion, qu'il n'y a eu aucune rupture des risques pour toutes les agences et qu'il y avait donc lieu de tenir compte des statistiques des sociétés pour le calcul du taux, sans préciser si le volume de la masse salariale n'avait pas été modifié du fait de la fusion, la Commission nationale technique n'a pas légalement justifié ses décisions au regard des articles 4 et 8 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;

Mais attendu que ni les modalités juridiques de l'opération de fusion ni l'augmentation de la masse salariale en résultant n'étant de nature à conférer aux établissements en cause un caractère de nouveauté au sens de l'arrêté précité, la Commission nationale technique, qui a relevé qu'après la fusion l'activité des agences concernées était demeurée la même que précédemment et s'exerçait, pour la plus grande partie, dans les mêmes locaux et avec le même personnel, a pu en déduire qu'en l'absence de rupture des risques, elles ne pouvaient être considérées comme des établissements nouvellement créés ; qu'elle a ainsi justifié ses décisions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-18065
Date de la décision : 16/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Cotisations - Taux - Fixation - Etablissement - Etablissement nouveau - Définition - Société ayant repris l'activité d'une autre

Ni les modalités juridiques d'une opération de fusion ni l'augmentation de la masse salariale de la société en résultant ne sont de nature à conférer aux établissements concernés par ladite opération un caractère de nouveauté au sens de l'arrêté du 1er octobre 1976. Par suite, la Commission nationale technique, qui relève qu'après la fusion,l'activité de ces établissements était restée la même que précédemment et s'exerçait, pour la plus grande partie, dans les mêmes locaux et avec le même personnel, a pu en déduire qu'en l'absence de rupture des risques, il n'y avait pas d'établissements nouvellement créés au sens de la réglementation sur les cotisations d'accidents du travail.


Références :

Arrêté du 01 octobre 1976 art. 4, art. 8

Décision attaquée : DECISION (type)

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-07-18 , Bulletin 1988, V, n° 458, p. 293 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 mai. 1991, pourvoi n°88-18065, Bull. civ. 1991 V N° 250 p. 153
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 250 p. 153

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Feydeau
Avocat(s) : Avocat :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.18065
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