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Vu la connexité, joint les pourvois n°s 88-18.065 et 88-20.228 ;
Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :
Attendu que, la société Soginter-CRI fait grief aux décisions attaquées (Commission nationale technique, 8 juin 1988 et 21 septembre 1988) d'avoir rejeté ses recours contre les décisions de la caisse régionale d'assurance maladie appliquant pour 1985 et 1986 aux établissements, précédemment gérés par la société CRI, un taux de cotisations d'accidents du travail déterminé selon les dispositions des articles 4 et 8 de l'arrêté ministériel du 1er octobre 1976, alors que, d'une part, la société Soginter-CRI faisait valoir devant la Commission nationale technique qu'il n'y avait pas eu fusion-absorption au sens juridique du terme, mais achat uniquement des agences de la société CRI, de sa marque et reprise d'une partie du personnel ; qu'elle en déduisait qu'il y avait eu création d'agences nouvelles pour la société Soginter à partir des anciens établissements de la société CRI ; qu'ainsi, en relevant qu'il y aurait eu fusion-absorption des sociétés, avec continuité de la même activité, la Commission, qui a omis de tenir compte, en raison de la réalité de l'opération juridique réalisée, qu'il y avait eu pour la société Soginter création d'établissements nouveaux, ce qui imposait un mode de tarification différent de celui retenu par la Caisse, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la Commission a, pour les mêmes raisons, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la détermination du taux de cotisation d'accident du travail s'effectue selon des règles précises prenant en compte la nature de l'activité génératrice des risques, mais aussi la masse salariale ; qu'ainsi, en se contentant de relever que l'activité initiale génératrice des risques est strictement identique à ce qu'elle était avant la fusion, qu'il n'y a eu aucune rupture des risques pour toutes les agences et qu'il y avait donc lieu de tenir compte des statistiques des sociétés pour le calcul du taux, sans préciser si le volume de la masse salariale n'avait pas été modifié du fait de la fusion, la Commission nationale technique n'a pas légalement justifié ses décisions au regard des articles 4 et 8 de l'arrêté du 1er octobre 1976 ;
Mais attendu que ni les modalités juridiques de l'opération de fusion ni l'augmentation de la masse salariale en résultant n'étant de nature à conférer aux établissements en cause un caractère de nouveauté au sens de l'arrêté précité, la Commission nationale technique, qui a relevé qu'après la fusion l'activité des agences concernées était demeurée la même que précédemment et s'exerçait, pour la plus grande partie, dans les mêmes locaux et avec le même personnel, a pu en déduire qu'en l'absence de rupture des risques, elles ne pouvaient être considérées comme des établissements nouvellement créés ; qu'elle a ainsi justifié ses décisions ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois