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Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., artisan, a cessé ses activités et obtenu une pension de vieillesse à compter du 1er mars 1985 ; que la Caisse mutuelle régionale lui ayant réclamé, pour la période du 1er avril au 30 septembre 1985, les cotisations d'assurance maladie calculées sur la base de son revenu de l'année 1983, l'intéressé a contesté le bien-fondé de cette réclamation ;
Attendu qu'il fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 25 mai 1988) d'avoir rejeté son recours alors, d'une part, que la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leur pension les assurés du régime d'assurance maladie des travailleurs non salariés des professions non agricoles est précomptée sur la pension versée par l'organisation autonome de vieillesse dont ils dépendent, que percevant une telle pension de la Caisse nationale de retraite des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics, la Réunion des assureurs maladie n'était plus fondée à lui demander le paiement direct de cotisations, comme s'il était encore en activité, en sorte que la cour d'appel a violé l'article D. 612-3 du Code de la sécurité sociale ; alors, d'autre part, que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la nature de la créance de la Réunion des assureurs maladie et de la caisse maladie régionale et n'a pas répondu aux conclusions de l'assuré sur ce point, et alors enfin qu'elle n'a pas justifié sa décision au regard des dispositions de l'article 1377 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article D. 612-3 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable que les opérations de précompte sur les avantages de retraite des cotisations d'assurance maladie du régime des travailleurs non salariés ne débutent qu'un an après la cessation de leur activité ; que, d'autre part, selon l'article 9 de la loi n° 90-1260 du 31 décembre 1990, les dispositions de l'article 2 du décret n° 74-810 du 28 septembre 1974 issues des décrets n° 85-354 du 22 mars 1985 et n° 85-852 du 9 août 1985, ainsi que celles des articles D. 612-2 et D. 612-3 du Code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au décret n° 89-143 du 3 mars 1989, sont, à compter de leur date d'entrée en vigueur, réputées fonder l'assujettissement à cotisation d'assurance maladie et maternité des revenus d'activité professionnelle perçus par les retraités antérieurement à l'entrée en jouissance d'une allocation ou pension de vieillesse, dans les conditions applicables aux personnes exerçant une activité non salariée des professions non agricoles ; que ce même texte précisant que ces dispositions s'appliquaient aux cotisations dues pour la période allant du 1er avril 1985 au 31 mars 1989, la décision attaquée se trouve ainsi légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi