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15/05/1991 | FRANCE | N°90-86962

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 1991, 90-86962


REJET du pourvoi formé par :
- X... Gabriel, Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 2 octobre 1990, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 310,

328 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense :
" en ce qu'...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Gabriel, Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 2 octobre 1990, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 310, 328 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'interrogatoire de l'accusé s'est trouvé à plusieurs reprises interrompu par la comparution et l'audition des experts Y... et Z... en premier lieu et A... en second lieu ; qu'ainsi, cet interrogatoire dont la continuité s'est trouvée rompue a été fractionné en plusieurs phases, qu'il s'agit là d'une circonstance de nature à nuire aux droits de la défense, contraire aux prescriptions de l'article 328 du Code de procédure pénale et à l'exigence d'un procès équitable imposée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, après avoir interrogé X... sur son curriculum vitae, a entendu deux experts et qu'il a interrompu l'interrogatoire de l'accusé sur les faits pour entendre un troisième expert ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale ;
Que, notamment, aucun texte de loi ne lui interdit d'interrompre l'interrogatoire de l'accusé pour procéder à un autre acte et qu'une telle pratique ne saurait constituer en elle-même une méconnaissance de l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-86962
Date de la décision : 15/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Débats - Ordre des débats - Pouvoirs du président

COUR D'ASSISES - Débats - Ordre des débats - Pouvoirs du président

COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Interrogatoire de l'accusé - Audition d'experts

Aucun texte de loi n'interdit au président d'interrompre l'interrogatoire d'un accusé pour procéder à un autre acte ; une telle pratique ne saurait constituer une méconnaissance du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1).


Références :

Code de procédure pénale 309
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 08 novembre 1950 art. 6

Décision attaquée : Cour d'assises du Bas-Rhin, 02 octobre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-02-25 , Bulletin criminel 1987, n° 100, p. 272 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 mai. 1991, pourvoi n°90-86962, Bull. crim. criminel 1991 N° 206 p. 000
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 206 p. 000

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Guilloux
Avocat(s) : Avocat :M. Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86962
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