| France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 mai 1991, 90-86962
REJET du pourvoi formé par : - X... Gabriel, Pierre, contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 2 octobre 1990, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils. LA COUR, Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 310,
328 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense : " en ce qu'...
REJET du pourvoi formé par :
- X... Gabriel, Pierre,
contre l'arrêt de la cour d'assises du Bas-Rhin, en date du 2 octobre 1990, qui l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle pour vols qualifiés, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 310, 328 et 593 du Code de procédure pénale et des droits de la défense :
" en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que l'interrogatoire de l'accusé s'est trouvé à plusieurs reprises interrompu par la comparution et l'audition des experts Y... et Z... en premier lieu et A... en second lieu ; qu'ainsi, cet interrogatoire dont la continuité s'est trouvée rompue a été fractionné en plusieurs phases, qu'il s'agit là d'une circonstance de nature à nuire aux droits de la défense, contraire aux prescriptions de l'article 328 du Code de procédure pénale et à l'exigence d'un procès équitable imposée par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, après avoir interrogé X... sur son curriculum vitae, a entendu deux experts et qu'il a interrompu l'interrogatoire de l'accusé sur les faits pour entendre un troisième expert ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président de la cour d'assises a régulièrement usé du pouvoir de direction des débats qu'il tient de l'article 309 du Code de procédure pénale ;
Que, notamment, aucun texte de loi ne lui interdit d'interrompre l'interrogatoire de l'accusé pour procéder à un autre acte et qu'une telle pratique ne saurait constituer en elle-même une méconnaissance de l'exigence d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.
Formation : Chambre criminelle Numéro d'arrêt : 90-86962 Date de la décision : 15/05/1991 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Criminelle
Analyses
CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial - Cour d'assises - Débats - Ordre des débats - Pouvoirs du président
COUR D'ASSISES - Débats - Ordre des débats - Pouvoirs du président
COUR D'ASSISES - Débats - Président - Direction des débats - Interrogatoire de l'accusé - Audition d'experts
Aucun texte de loi n'interdit au président d'interrompre l'interrogatoire d'un accusé pour procéder à un autre acte ; une telle pratique ne saurait constituer une méconnaissance du procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (1).
Références :
Code de procédure pénale 309 Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 08 novembre 1950 art. 6
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.86962
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.