IRRECEVABILITE et REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises des Alpes-Maritimes, en date du 18 septembre 1990, qui, pour meurtre et viol concomitant, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et porté aux deux tiers de la peine la période de sûreté, ainsi que contre l'arrêt en date du 28 septembre 1990 par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt civil :
Attendu que X... a formé son pourvoi le 21 septembre 1990, alors que l'arrêt n'avait pas encore été rendu et est, dès lors, irrecevable ;
Sur le pourvoi formé contre l'arrêt pénal :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 331 et 347, alinéa 3, du Code de procédure pénale, violation du principe de l'oralité des débats :
" en ce qu'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats que le président a donné lecture des déclarations faites au cours de l'instruction par les parties civiles Christine et Jean-Marie Y..., lesquelles, bien que présentes, n'ont pas été entendues oralement devant la cour d'assises ;
" alors que devant la cour d'assises, le débat doit être oral ; qu'en donnant lecture des déclarations écrites des parties civiles acquises aux débats puisque, citées par le ministère public pour y être entendues, et présentes à l'audience sans constater ou justifier de l'existence d'une impossibilité quelconque de les faire déposer oralement, le président de la cour d'assises a substitué la procédure écrite à la procédure orale et méconnu le principe ci-dessus rappelé " ;
Attendu que le procès-verbal des débats constate que le président, agissant en vertu de son pouvoir discrétionnaire, a donné lecture des procès-verbaux d'audition de Christine et Jean-Marie Y..., respectivement soeur et frère de la victime, régulièrement constitués parties civiles devant le magistrat instructeur et ayant maintenu leur constitution devant la cour d'assises ;
Attendu qu'en procédant ainsi, le président a fait un usage régulier de son pouvoir discrétionnaire sans méconnaître les dispositions légales relatives à l'administration de la preuve, dès lors qu'il a donné lecture de dépositions, non pas de témoins, mais de parties au procès ;
Qu'ainsi, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 295, 304 et 332 du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement à la question n° 5 libellée comme suit :
" l'action spécifiée et qualifiée à la question n° 2 a-t-elle suivi l'action spécifiée et qualifiée à la question n° 1 ? " ;
" alors, d'une part, que les questions relatives aux circonstances aggravantes doivent en énoncer tous les éléments constitutifs ; que, dès lors, la question susvisée qui ne constate ni l'existence d'un homicide volontaire ni celle du crime concomitant dont elle devait préciser la nature et les éléments constitutifs, ne caractérise pas légalement la circonstance aggravante de concomitance prévue par l'article 304, alinéa 1er, du Code pénal et ne justifie donc pas l'aggravation de la peine prononcée ;
" alors, d'autre part, que la circonstance aggravante de concomitance résulte de la simultanéité de l'homicide volontaire aggravé et de l'autre crime déclaré constant, les deux crimes devant être perpétrés en même temps ou se suivre à peu d'intervalle, ce qui ne résulte pas de la simple constatation qu'ils ont été perpétrés le même jour et dans le même lieu ; qu'ainsi, la question ci-dessus reproduite qui ne précise pas que les deux crimes ont été commis dans le même entraînement et sous l'empire d'une même résolution n'a pas légalement justifié la décision de condamnation " ;
Attendu qu'avant de poser la question n° 5, exactement reproduite au moyen, le président, par une question n° 1, a demandé à la Cour et au jury si l'accusé était coupable d'avoir, par contrainte, violence ou surprise, commis un acte de pénétration sexuelle sur la personne de Véronique Y..., puis par une question n° 2, s'il était coupable d'avoir, dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, volontairement donné la mort à la victime ;
Attendu qu'en cet état, la question critiquée a, par référence aux deux questions relatives aux faits principaux de meurtre et de viol, constaté l'existence d'un homicide volontaire et précisé la nature et l'existence d'un autre crime commis de façon simultanée ;
Que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi formé contre l'arrêt civil ;
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt pénal.