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15/05/1991 | FRANCE | N°90-60392

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 1991, 90-60392


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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 433-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que les membres du comité d'établissement Souriau Champagné - Le Mans élus en juin 1989 devaient rester en fonction jusqu'au mois de juin 1991 à défaut d'accord entre les parties, malgré la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 10 janvier 1990, selon laquelle les unités de Champagné et du Mans constituaient des établissements distincts au titre de la réglementation sur les comités d'entreprise, de sorte que l'organisation des élections tel

le que prévue par l'employeur était irrégulière, le tribunal d'instance a dit qu'...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 433-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que les membres du comité d'établissement Souriau Champagné - Le Mans élus en juin 1989 devaient rester en fonction jusqu'au mois de juin 1991 à défaut d'accord entre les parties, malgré la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi du 10 janvier 1990, selon laquelle les unités de Champagné et du Mans constituaient des établissements distincts au titre de la réglementation sur les comités d'entreprise, de sorte que l'organisation des élections telle que prévue par l'employeur était irrégulière, le tribunal d'instance a dit qu'aucun texte ne permettrait d'affirmer que la création de deux établissements distincts entraînait la dissolution du comité d'établissement commun préexistant ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la décision du directeur départemental du travail avait pour conséquence de faire perdre à l'établissement unique Champagné - Le Mans sa qualité d'établissement distinct et qu'il ne constatait pas l'existence d'un accord conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement d'achever leur mandat, le juge du fond n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 mai 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance du Mans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Mamers


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-60392
Date de la décision : 15/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Mandat - Fin - Division de l'entreprise en établissements distincts

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Membres - Mandat - Mandat expiré - Prorogation - Accord préélectoral - Nécessité

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des membres des comités d'entreprise et d'établissement - Division de l'entreprise en établissements distincts - Accord prorogeant le mandat des membres du comité d'entreprise - Absence - Effet

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Pluralité d'établissements - Election des membres des comités d'entreprise et d'établissement - Division de l'entreprise en établissements distincts - Décision du directeur départemental du travail - Portée

La décision du directeur départemental du travail instituant deux établissements distincts au titre de la réglementation sur les comités d'entreprise a pour conséquence de faire perdre à l'établissement initial unique sa qualité d'établissement distinct. Dès lors, en l'absence d'un accord conclu entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise permettant aux membres du comité d'établissement préexistant d'achever leur mandat, le tribunal d'instance qui décide que ces représentants du personnel doivent rester en fonction jusqu'à la fin de leur mandat ne donne pas de base légale à sa décision.


Références :

Code du travail L433-2

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Mans, 07 mai 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 1991, pourvoi n°90-60392, Bull. civ. 1991 V N° 242 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 242 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Franck
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Renard-Payen

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.60392
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