La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/1991 | FRANCE | N°90-10884

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 1991, 90-10884


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que seuls les locataires commerçants immatriculés au registre du commerce peuvent bénéficier du statut des baux commerciaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1989), que MM. X... et Y..., preneurs à bail de locaux à usage commercial devenus la propriété de la société Tesmer Immo puis de Mme Z..., ont reçu congé pour le 1er avril 1986 avec offre d'indemnité d'éviction ; que la bailleresse, s'étant aperçue que M. X... n'était pas immatriculé au regis

tre du commerce, a dénié aux locataires le droit à cette indemnité ;

Attendu que, pour reco...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que seuls les locataires commerçants immatriculés au registre du commerce peuvent bénéficier du statut des baux commerciaux ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 1989), que MM. X... et Y..., preneurs à bail de locaux à usage commercial devenus la propriété de la société Tesmer Immo puis de Mme Z..., ont reçu congé pour le 1er avril 1986 avec offre d'indemnité d'éviction ; que la bailleresse, s'étant aperçue que M. X... n'était pas immatriculé au registre du commerce, a dénié aux locataires le droit à cette indemnité ;

Attendu que, pour reconnaître à MM. X... et Y... le droit à indemnité d'éviction, l'arrêt retient que M. Y..., qui exploitait seul le fonds, était régulièrement inscrit au registre du commerce ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'immatriculation de l'un des cotitulaires du bail prive l'ensemble des copreneurs du bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953, sauf si les copreneurs sont des époux communs en biens ou des héritiers indivis, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10884
Date de la décision : 15/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Inscription au registre du commerce - Communauté entre époux - Inscription de l'époux qui exploite le fonds dans l'intérêt commun

BAIL COMMERCIAL - Renouvellement - Conditions - Inscription au registre du commerce - Indivision successorale - Inscription de l'indivisaire qui exploite le fonds de commerce dans l'intérêt commun

SUCCESSION - Indivision successorale - Bail commercial - Renouvellement - Conditions - Inscription au registre du commerce - Inscription de l'indivisaire qui exploite le fonds de commerce dans l'intérêt commun

Le défaut d'immatriculation de l'un des cotitulaires du bail prive l'ensemble des copreneurs du bénéfice des dispositions du décret du 30 septembre 1953, sauf si les copreneurs sont des époux communs en biens ou des héritiers indivis.


Références :

Décret 53-960 du 30 septembre 1953

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-01-11 , Bulletin 1989, III, n° 8, p. 4 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 1991, pourvoi n°90-10884, Bull. civ. 1991 III N° 138 p. 81
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 138 p. 81

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Garban
Avocat(s) : Avocats :la SCP Peignot et Garreau, M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10884
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award