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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 novembre 1989), que M. Y... a donné à bail à M. X... des locaux à usage commercial, moyennant un loyer annuel de 30 000 francs, arrêté d'un commun accord entre les parties après expertise ; que M. X..., se fondant sur une erreur de calcul commise par l'expert, a réclamé à son bailleur le remboursement du trop-perçu ;
Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 2058 du Code civil ;
Attendu que l'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée ;
Attendu que, pour condamner M. Y... à rembourser le trop-perçu, l'arrêt retient que l'erreur de calcul de l'expert a nécessairement affecté la transaction puisque le rapport d'expertise, qui en est l'annexe, a servi de base à la négociation, et que cette erreur doit être réparée selon les modalités proposées par M. X... ;
Qu'en appréciant ainsi les éléments ayant servi de base à la transaction, alors qu'elle ne pouvait réparer qu'une erreur de calcul purement arithmétique dans la transaction elle-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon