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15/05/1991 | FRANCE | N°90-10710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 15 mai 1991, 90-10710


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 novembre 1989), que M. Y... a donné à bail à M. X... des locaux à usage commercial, moyennant un loyer annuel de 30 000 francs, arrêté d'un commun accord entre les parties après expertise ; que M. X..., se fondant sur une erreur de calcul commise par l'expert, a réclamé à son bailleur le remboursement du trop-perçu ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2058 du Code civil ;

Attendu que l'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée ;

Atten

du que, pour condamner M. Y... à rembourser le trop-perçu, l'arrêt retient que l'erreur de calcul de ...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 9 novembre 1989), que M. Y... a donné à bail à M. X... des locaux à usage commercial, moyennant un loyer annuel de 30 000 francs, arrêté d'un commun accord entre les parties après expertise ; que M. X..., se fondant sur une erreur de calcul commise par l'expert, a réclamé à son bailleur le remboursement du trop-perçu ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 2058 du Code civil ;

Attendu que l'erreur de calcul dans une transaction doit être réparée ;

Attendu que, pour condamner M. Y... à rembourser le trop-perçu, l'arrêt retient que l'erreur de calcul de l'expert a nécessairement affecté la transaction puisque le rapport d'expertise, qui en est l'annexe, a servi de base à la négociation, et que cette erreur doit être réparée selon les modalités proposées par M. X... ;

Qu'en appréciant ainsi les éléments ayant servi de base à la transaction, alors qu'elle ne pouvait réparer qu'une erreur de calcul purement arithmétique dans la transaction elle-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'action recevable, l'arrêt rendu le 9 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-10710
Date de la décision : 15/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSACTION - Erreur de calcul - Rectification - Limites - Nouvelle appréciation des éléments de la cause

Saisie d'une demande en réparation d'une erreur de calcul purement arithmétique dans une transaction, sur le fondement de l'article 2058 du Code civil, une cour d'appel ne peut apprécier les éléments ayant servi de base à cette transaction.


Références :

Code civil 2058

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 09 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1958-10-27 , Bulletin 1958, III, n° 365, p. 307 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 15 mai. 1991, pourvoi n°90-10710, Bull. civ. 1991 III N° 145 p. 85
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 145 p. 85

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Mourier
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Giannotti
Avocat(s) : Avocats :M. Blondel, Mme Luc-Thaler.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.10710
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