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Sur la fin de non-recevoir, soulevée par la défense : (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que M. X..., engagé le 14 octobre 1975, en qualité d'ingénieur, par la société Framatome, devenu le salarié de la société Novatome, filiale de la précédente, et affecté au Centre d'essais d'Arny, constitué sous forme de GIE par les deux sociétés, avec le personnel de ces sociétés, a été licencié pour motif économique le 6 juillet 1987, en raison de la cessation des activités du centre ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et mettre hors de cause la société Framatome, la cour d'appel, après avoir relevé que les sociétés Novatome et Framatome étaient spécialisées dans les applications industrielles de l'énergie nucléaire, qu'une fraction importante du capital de la société Novatome était détenue par la société Framatome qui déterminait la répartition des tâches entre les sociétés et fait ainsi ressortir l'étroite imbrication des sociétés au sein d'un même groupe, a énoncé qu'il n'en résultait pas une obligation légale de reprise des salariés licenciés par la société Novatome ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la réalité des motifs économiques du licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié devaient s'apprécier dans le cadre du groupe ainsi constitué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée