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Sur le moyen unique :
Attendu que, par lettre du 26 décembre 1986, le personnel de l'équipe a averti la direction de la société SATMA de son intention de se mettre en grève pour faire aboutir ses revendications relatives au 13e mois et au salaire ; qu'en réponse à cette lettre, la direction a notifié aux salariés que si la grève intervenait, elle entraînerait un licenciement immédiat ; que les salariés ont alors cessé le travail le 29 décembre suivant et ont été licenciés le 20 janvier 1987 ;
Attendu que la société SATMA fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 février 1989) d'avoir déclaré nuls les licenciements prononcés pour fait de grève et de l'avoir condamnée à payer des indemnités et des dommages-intérêts aux salariés licenciés alors que, d'une part, les grévistes n'ont pas respecté le préavis conventionnel de 7 jours pour se mettre en grève ; alors que, d'autre part, l'intention des grévistes était de désorganiser et de nuire à l'entreprise puisqu'ils ont refusé de se présenter à l'entretien préalable à leur éventuel licenciement tout en déclarant que cette grève avait pour objet d'obtenir l'ouverture de négociations ; alors que, enfin, les grévistes se sont livrés à des actes de violence, en portant atteinte à la liberté du travail, en empêchant la libre circulation des camions de l'extérieur à l'entreprise et réciproquement et par ailleurs en proférant de graves menaces, notamment des menaces de mort au président de la société et à sa famille ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'appréciant les éléments de preuve, la cour d'appel a constaté qu'avant tout arrêt du travail les salariés ont prévenu leur employeur de leur intention de se mettre en grève si leurs revendications n'étaient pas satisfaites ; que ce n'est qu'au reçu de la réponse de la société SATMA qui refusait toute négociation et menaçait de les licencier en cas de cessation du travail, qu'ils ont usé du droit de grève ; qu'elle a pu, dès lors décider que la faute commise par l'employeur ne lui permettait pas de se prévaloir du manquement reproché aux salariés ;
Attendu, en deuxième lieu, que l'employeur ne peut se prévaloir du fait que les salariés ne se sont pas rendus à l'entretien préalable, formalité prévue dans leur seul intérêt ;
Attendu enfin qu'il résulte des constatations des juges du fond que l'employeur n'a établi à l'encontre des salariés aucun agissement illicite au cours de la grève ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi