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14/05/1991 | FRANCE | N°90-85107

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 1991, 90-85107


IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1990, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 20 amendes d'un montant de 700 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Christophe X... a, par lettre, demandé à être jugé contradictoirement en son absence ; qu'il a ainsi été procédé, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procéd

ure pénale, le prévenu étant représenté par son avocat à l'audience du 8 juin 1990 et...

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1990, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 20 amendes d'un montant de 700 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Christophe X... a, par lettre, demandé à être jugé contradictoirement en son absence ; qu'il a ainsi été procédé, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, le prévenu étant représenté par son avocat à l'audience du 8 juin 1990 et qu'à cette date, l'arrêt a été prononcé ;
Attendu qu'en cet état, Christophe X... était tenu d'observer le délai de pourvoi prescrit par l'article 568, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les dispositions de l'alinéa 2.2° de cet article, qui ne font courir le délai qu'à compter de la signification de l'arrêt, ne s'appliquant qu'aux décisions rendues dans les conditions précisées par l'article 411, alinéa 1er, et non au cas, prévu par l'alinéa 2 du même article, où le défenseur est entendu ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par Christophe X... le 9 juillet 1990, soit plus de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt, est tardif ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-85107
Date de la décision : 14/05/1991
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Parties représentées - Lendemain du jour du prononcé de la décision

Le prévenu qui, par lettre, a demandé à être jugé en son absence et dont l'avocat a été entendu, ne peut invoquer les dispositions de l'article 568, alinéa 2, du Code de procédure pénale qui font courir les délais de pourvoi de la signification de l'arrêt attaqué. Dans le cas où l'arrêt est rendu à l'audience à laquelle ont eu lieu les débats, le délai pour se pourvoir est de 5 jours francs à compter du prononcé de la décision (1).


Références :

Code de procédure pénale 411 al. 2, 568 al. 1, al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre correctionnelle), 08 juin 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1987-03-23 , Bulletin criminel 1987, n° 132, p. 371 (irrecevabilité), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 1991, pourvoi n°90-85107, Bull. crim. criminel 1991 N° 202 p. 519
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 202 p. 519

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Berthiau, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :Mme Pradain
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Guirimand
Avocat(s) : Avocat :la SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.85107
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