IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- X... Christophe,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 8 juin 1990, qui, pour infractions au Code du travail, l'a condamné à 20 amendes d'un montant de 700 francs chacune.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que Christophe X... a, par lettre, demandé à être jugé contradictoirement en son absence ; qu'il a ainsi été procédé, conformément aux dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, le prévenu étant représenté par son avocat à l'audience du 8 juin 1990 et qu'à cette date, l'arrêt a été prononcé ;
Attendu qu'en cet état, Christophe X... était tenu d'observer le délai de pourvoi prescrit par l'article 568, alinéa 1er, du Code de procédure pénale, les dispositions de l'alinéa 2.2° de cet article, qui ne font courir le délai qu'à compter de la signification de l'arrêt, ne s'appliquant qu'aux décisions rendues dans les conditions précisées par l'article 411, alinéa 1er, et non au cas, prévu par l'alinéa 2 du même article, où le défenseur est entendu ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi formé par Christophe X... le 9 juillet 1990, soit plus de 5 jours francs après le prononcé de l'arrêt, est tardif ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.