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Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Transports Helminger, en sa qualité de commissionnaire de transports, a demandé à Mme X..., transporteur, de livrer des colis à leurs destinataires ; que le préposé de Mme X..., chargé de cette livraison, a détourné les colis et a été condamné pour abus de confiance ; que la compagnie Helvetia Saint-Gall, subrogée dans les droits de son assurée, la société Transports Helminger, qu'elle avait indemnisée, a assigné en remboursement la compagnie La Union et Le Phénix espagnol, assureur de Mme X... ;
Attendu que, la compagnie Helvetia Saint-Gall reproche à la cour d'appel (Paris, 16 mars 1988) d'avoir déclaré que la compagnie La Union et Le Phénix espagnol ne devait pas sa garantie, alors, selon le moyen, que l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes, et que cette garantie ne peut être modifiée par convention, de sorte qu'ont été violés les articles L. 121-2 et L. 111-2 du Code des assurances ;
Mais attendu que l'article L. 121-2 du Code des assurances qui prévoit que l'assureur est garant des pertes et dommages causés par des personnes dont l'assuré est civilement responsable en vertu de l'article 1384 du Code civil, quelles que soient la nature et la gravité des fautes de ces personnes, et qui a pour conséquence que l'assureur ne peut opposer à l'assuré, en vue de lui refuser sa garantie, la circonstance que la faute dont il doit répondre a été, de la part de ladite personne, volontaire ou dolosive, n'a d'effets, sauf exclusion indirecte, qu'à l'intérieur du champ d'application du contrat ; que, dès lors, en relevant que le risque assuré était non celui d'abus de confiance, mais celui de vol de chargement avec le véhicule, vol de marchandises à la suite d'un accident, vol de marchandises à bord des véhicules fermés à clé et vol à main armée, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi