REJET des pourvois formés par :
- X... Jean,
- Y... Jean-Jacques,
- Z... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre correctionnelle, en date du 23 mars 1990, qui les a déclarés coupables de recel, et les a condamnés respectivement à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 15 000 francs d'amende, 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende, 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende.
LA COUR,
Joignant les pourvois à raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux trois demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 378 et 460 du Code pénal, 11, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a retenu à l'encontre des trois prévenus le délit de recel de violation du secret de l'enquête et de l'instruction ;
" aux motifs que les investigations n'ont pas permis de déterminer les circonstances dans lesquelles les négatifs concernant Renée A... et Jacques B... ont été obtenus ni celles dans lesquelles les tirages photographiques de la gendarmerie d'Evreux concernant Germain C... ont momentanément disparu de la compagnie de gendarmerie ; que le vol, retenu dans la prévention comme délit de rattachement du recel, ne constitue donc, en l'espèce, qu'une hypothèse ; que, cependant, les négatifs relatifs au décès de B... ont été pris dans le cadre de l'exercice de l'action publique et sont des documents protégés par le secret de l'enquête énoncé à l'article 11 du Code de procédure pénale ; que le meurtre de Renée A... ayant été clôturé par une ordonnance de non-lieu en date du 30 mars 1983, les pièces afférentes à l'instruction de ce dossier demeurant secrètes, sauf dérogation légale ; qu'il en est de même pour les photographies se rapportant à la mort de Germain C..., dont la publication est intervenue à une date où l'instruction était en cours ; que les prévenus ne pouvaient ignorer que ces photographies provenaient d'enquêtes judiciaires ; que, par conséquent, le délit de recel de violation du secret de l'enquête est constitué ;
" alors que toute infraction de recel n'étant légalement caractérisée que s'il est constaté l'existence d'une infraction de rattachement dont la commission a permis l'obtention de la chose recelée, la Cour, qui, en l'état de ses énonciations, n'établit nullement que les auteurs des appréhensions litigieuses des clichés photographiques de l'identité judiciaire et des photographies de la gendarmerie d'Evreux aient, de par leur qualité, été tenus au secret de l'instruction par application de l'article 11 du Code de procédure pénale, n'a, en l'absence de cet élément constitutif du délit de violation du secret de l'instruction, pas caractérisé cette infraction ni, par conséquent, légalement justifié sa présente décision retenant à l'encontre des trois prévenus le délit de recel de violation du secret de l'instruction " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué :
1° / que, le 29 juillet 1983, a paru dans l'hebdomadaire Paris-Match un article intitulé " Le Cannibale chez les fous ", accompagné de photographies relatives au meurtre de Renée A..., tirées à partir des négatifs d'un film provenant des services de l'identité judiciaire ; que ces photographies avaient été remises à Jean X..., rédacteur en chef adjoint de Paris-Match, par Jean Z..., journaliste, qui les tenait de fonctionnaires de police non identifiés ; que X... a transmis à son tour à Jean-Jacques Y..., rédacteur en chef du mensuel Photo, douze photographies provenant de ce tirage, lesquelles ont été publiées dans le magazine Photo de décembre 1983 ;
2° / que Jean-Jacques Y...a reçu des négatifs de photographies relatives à la mort de Jacques B..., provenant également des services de l'identité judiciaire par le canal de Z..., qui les avait obtenus dans les mêmes circonstances que précédemment et les avait remis à Paris-Match, que lesdites photographies ont été reproduites dans le mensuel Photo de novembre 1983 ; 3° / que, le 4 novembre 1983, l'hebdomadaire Paris-Match a publié un reportage sur le meurtre de Germain C..., comprenant des photographies réalisées à partir de celles qui avaient été prises par la compagnie de gendarmerie d'Evreux ; que, s'il a prétendu ignorer leur provenance exacte, Jean X...n'en a pas moins admis avoir reçu les tirages qui ont ainsi été utilisés ;
Attendu que, pour substituer à la prévention de recel de vols, écartée par le jugement de relaxe, celle de recel de violation du secret de l'enquête et de l'instruction, l'arrêt attaqué relève d'abord que, l'information n'ayant pas permis de déterminer les circonstances dans lesquelles les négatifs concernant Renée A... et Jacques B... ont été obtenus, ni celles dans lesquelles les tirages photographiques concernant Germain C... ont momentanément disparu de la gendarmerie d'Evreux, le vol, retenu par l'ordonnance de renvoi comme délit de rattachement du recel, ne constitue en l'espèce qu'une hypothèse ; que la cour d'appel retient au contraire que la communication des documents en cause ne peut avoir eu lieu qu'en infraction aux dispositions de l'article 11 du Code de procédure pénale protectrices du secret de l'enquête et de l'instruction, s'agissant en l'espèce soit d'une information clôturée par une ordonnance de non-lieu dans la première affaire, soit de procédures en cours pour les deux autres ; que la juridiction du second degré en conclut que le délit de recel de violation du secret de l'enquête et de l'instruction est caractérisé par la publication, dans les revues précitées, des photographies, obtenues de manière illicite, étant observé que, compte tenu de la nature des clichés concernant ces trois affaires, et en outre des déclarations de Z..., aucun des prévenus ne pouvait ignorer qu'ils provenaient d'enquêtes judiciaires ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations et constatations, déduites d'une appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et de preuve contradictoirement débattus, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit de recel à l'égard des trois prévenus ;
Qu'il n'importe que les circonstances du délit d'où provient l'objet n'aient pas été entièrement déterminées, dès lors que les prévenus avaient connaissance de l'origine délictueuse des documents par eux déterminés ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.