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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 2 octobre 1989), que, se prétendant créancier de M. X..., ancien directeur de l'une de ses agences, le Crédit immobilier de l'Aube a obtenu d'un président de tribunal de grande instance une ordonnance sur requête l'autorisant à pratiquer une saisie-arrêt à l'encontre de celui-ci entre ses propres mains ; que, sur la demande de M. X..., ce président a rendu une ordonnance de référé rétractant sa précédente décision et ordonnant la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en exécution de celle-ci ;
Attendu que le Crédit immobilier de l'Aube fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé aux motifs que cette société était dans l'impossibilité d'apporter une indication précise concernant l'affectation d'une somme de 124 000 francs versée par M. X... en janvier 1982 et de présenter un état récapitulatif des sommes dues, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait dénaturé les conclusions du Crédit immobilier de l'Aube, lequel soutenait que le fait que le règlement de M. X... concernait des prêts antérieurs à ceux en cause résultait de ce qu'à l'occasion d'une précédente procédure ayant abouti à une ordonnance du 24 juillet 1985, M. X... avait omis d'indiquer son règlement de 124 000 francs ; alors que, d'autre part, à supposer même que ce versement dût venir en déduction du principal et des intérêts se montant à 228 488,26 francs, cause de la saisie, il en résultait nécessairement que celle-ci se trouvait justifiée, au moins pour la différence entre ces deux sommes, et que la cour d'appel aurait, dès lors, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 497 et 558 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le Crédit immobilier de l'Aube est dans l'incapacité d'apporter une indication précise en ce qui concerne l'affectation qui aurait pu être donnée au versement par M. X... en janvier 1982 d'une somme de 124 000 francs, se contentant de dire que " ce règlement constitue à l'évidence le remboursement de prêts antérieurs ", et qu'une telle explication, émanant d'un organisme financier, peut paraître surprenante et peu compatible avec la tenue d'une comptabilité rigoureuse ; qu'il retient en outre que le Crédit immobilier de l'Aube ne présente pas d'état récapitulatif des sommes à lui dues, alors qu'à l'opposé M. X... bénéficie d'une décision de justice exécutoire lui permettant de percevoir des indemnités après la rupture de son contrat de travail ;
Que de telles énonciations et constatations, la cour d'appel a pu déduire que l'existence de la créance du Crédit immobilier de l'Aube n'apparaissait pas pouvoir être établie de manière précise, et qu'il y avait donc lieu de confirmer l'ordonnance de référé ayant rétracté l'ordonnance de saisie-arrêt ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi