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Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;
Attendu que, pour annuler le jugement en ce qu'il a statué à l'encontre de la société Humery construction, entreprise ayant réalisé le gros oeuvre, l'arrêt relève que les époux X... n'ont attrait devant le Tribunal que " les Etablissements Humery et Boba " et que ceux-ci n'ont aucune capacité à ester en justice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que sur l'appel principal de la société Humery construction, les époux X... avaient, par voie d'appel incident, demandé la condamnation de cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le jugement en ce que le Tribunal avait statué à l'encontre de la société Humery construction, l'arrêt rendu le 15 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens