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10/05/1991 | FRANCE | N°89-16057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1991, 89-16057


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Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Attendu que, pour annuler le jugement en ce qu'il a statué à l'encontre de la société Humery construction, entreprise ayant réalisé le gros oeuvre, l'arrêt relève que les époux X... n'ont attrait devant le Tribunal que " les Etablissements Hume

ry et Boba " et que ceux-ci n'ont aucune capacité à ester en justice ;

Qu'en statuant ainsi, al...

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Sur le second moyen : (sans intérêt) ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 121 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité pour irrégularité de fond ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ;

Attendu que, pour annuler le jugement en ce qu'il a statué à l'encontre de la société Humery construction, entreprise ayant réalisé le gros oeuvre, l'arrêt relève que les époux X... n'ont attrait devant le Tribunal que " les Etablissements Humery et Boba " et que ceux-ci n'ont aucune capacité à ester en justice ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sur l'appel principal de la société Humery construction, les époux X... avaient, par voie d'appel incident, demandé la condamnation de cette société, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé le jugement en ce que le Tribunal avait statué à l'encontre de la société Humery construction, l'arrêt rendu le 15 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-16057
Date de la décision : 10/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation antérieure à la décision - Effet

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation en cause d'appel - Défaut de capacité à agir en justice du défendeur

ACTION EN JUSTICE - Capacité - Défaut de capacité - Régularisation en cause d'appel

Viole l'article 121 du nouveau Code de procédure civile la cour d'appel qui, pour annuler un jugement statuant à l'encontre d'une société, retient que le maître de l'ouvrage n'a attrait devant le Tribunal que " les établissements du même nom " et que ceux-ci n'ont aucune capacité à ester en justice alors que, sur l'appel principal de la société le maître de l'ouvrage avait, par voie d'appel incident, demandé la condamnation de cette société.


Références :

nouveau Code de procédure civile 121

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 15 mars 1989

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1985-06-18 , Bulletin 1985, III, n° 97, p. 74 (rejet)

arrêt cité ; Chambre commerciale, 1983-10-25 , Bulletin 1983, IV, n° 276 (1), p. 239 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1991, pourvoi n°89-16057, Bull. civ. 1991 III N° 132 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 132 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Beauvois
Avocat(s) : Avocats :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, MM. Boulloche, Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.16057
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