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10/05/1991 | FRANCE | N°89-15026

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 10 mai 1991, 89-15026


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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., occupant un local dont M. Y... est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1989) de l'avoir déclaré irrecevable à se prévaloir, pour la première fois en appel, de la nullité du congé qui lui a été délivré à une adresse erronée, alors, selon le moyen, que le régime des nullités de procédure établi par les articles 112 à 121 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique qu'aux actes de procédure stricto sensu, c'est-à-dire aux actes accomplis par les parties ou leurs représentants et l

es auxiliaires de justice pour engager et poursuivre l'instance en justice ; que le co...

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Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., occupant un local dont M. Y... est propriétaire, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 1989) de l'avoir déclaré irrecevable à se prévaloir, pour la première fois en appel, de la nullité du congé qui lui a été délivré à une adresse erronée, alors, selon le moyen, que le régime des nullités de procédure établi par les articles 112 à 121 du nouveau Code de procédure civile ne s'applique qu'aux actes de procédure stricto sensu, c'est-à-dire aux actes accomplis par les parties ou leurs représentants et les auxiliaires de justice pour engager et poursuivre l'instance en justice ; que le congé donné par un bailleur à son locataire ne constituant pas un acte de procédure au sens des articles 112 à 121 du nouveau Code de procédure civile, la nullité peut en être invoquée en tout état de cause ; qu'ainsi, la cour d'appel devait se prononcer sur la nullité du congé alléguée ; qu'en déclarant cette demande irrecevable, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 112 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu que M. X... avait, en première instance, fait valoir une fin de non-recevoir et des défenses au fond, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit qu'il était irrecevable, en application de l'article 112 du nouveau Code de procédure civile, à invoquer la nullité du congé pour vice de forme, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 89-15026
Date de la décision : 10/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Définition - Bail - Congé

BAIL (règles générales) - Congé - Nullité - Nullité des actes de procédure - Vice de forme - Exception de nullité - Nullité couverte par les défenses au fond ou les fins de non-recevoir

L'article 112 du nouveau Code de procédure civile est applicable à un congé. Dès lors, une partie ayant, en première instance, fait valoir une fin de non-recevoir et des défenses au fond, la cour d'appel en déduit à bon droit qu'elle était irrecevable à invoquer la nullité du congé pour vice de forme.


Références :

nouveau Code de procédure civile 112

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 10 mai. 1991, pourvoi n°89-15026, Bull. civ. 1991 III N° 133 p. 78
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 III N° 133 p. 78

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Senselme
Avocat général : Avocat général :M. Angé
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:89.15026
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