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Sur les deux moyen réunis ;
Vu les articles L. 133-12 et L. 132-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... avait été engagé par M. X... le 19 avril 1983 en qualité de représentant ; que le contrat de travail a été rompu le 4 janvier 1985 ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à M. Y... la contrepartie pécuniaire de l'interdiction de concurrence prévue par l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP et l'indemnité spéciale de rupture régie par l'article 14 du même texte, la cour d'appel a énoncé que cette convention avait fait l'objet d'un arrêté d'élargissement le 5 octobre 1983, que cet arrêté avait été annulé par le Conseil d'Etat le 17 janvier 1986, en ce qu'il visait les professions représentées par le syndicat national des grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie, que cet arrêté frappé de nullité le 17 janvier 1986 avait néanmoins régi les rapports contractuels et produit des effets entre les parties au jour de la rupture du contrat de travail et qu'il ne peut être contesté que M. X... effectuait la distribution auprès de détaillants et exerçait donc une activité de grossiste, concessionnaire exclusif Kricolat, le code APE retenu sur les bulletins de salaire n'étant qu'un élément indicatif ;
Qu'en statuant ainsi alors, d'une part, que l'arrêté d'élargissement annulé doit être réputé n'être jamais intervenu et alors, d'autre part, qu'il résulte de l'annexe I de l'accord collectif précité que le syndicat national des grossistes en confiserie, biscuiterie, chocolaterie et alimentation fine faisait partie des organisations patronales exclues de son champ d'application, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer à M. Y... la contrepartie pécuniaire de l'interdiction de concurrence et l'indemnité spéciale de rupture prévues par l'accord national interprofessionnel des VRP, l'arrêt rendu le 7 juillet 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers