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07/05/1991 | FRANCE | N°88-15407

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1991, 88-15407


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Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne (CEE) et l'Algérie approuvé par le règlement n° 2210/78 du Conseil des communautés en date du 26 septembre 1978, ensemble l'article 4 du règlement n° 1408/71 du conseil en date du 4 juin 1971 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, directement applicable dans tous les Etats membres de la Communauté, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractÃ

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Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :

Vu l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne (CEE) et l'Algérie approuvé par le règlement n° 2210/78 du Conseil des communautés en date du 26 septembre 1978, ensemble l'article 4 du règlement n° 1408/71 du conseil en date du 4 juin 1971 ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, directement applicable dans tous les Etats membres de la Communauté, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres ; que, suivant le second, dont la Cour de justice des Communautés a précisé la portée, l'assurance invalidité et l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, qui peut en être l'accessoire, entrent dans le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71 ;

Attendu que, M. X..., de nationalité algérienne et résidant en France où il a obtenu, le 20 février 1983, une pension d'invalidité de deuxième catégorie, a sollicité le 29 avril 1986 le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que, pour maintenir la décision de la Caisse lui refusant cette allocation, l'arrêt attaqué retient que l'institution du Fonds national de solidarité n'entre pas dans les accords de réciprocité liant la France et l'Algérie, les institutions de ce pays ne prévoyant pas la faculté pour un Français de bénéficier d'une allocation identique à celle que sollicite M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le ressortissant algérien résidant en France et relevant du régime de sécurité sociale français a droit aux prestations de ce régime et à celles qui en sont l'accessoire dans les mêmes conditions que les ressortissants français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-15407
Date de la décision : 07/05/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Bénéficiaires - Algérien - Règlement n° 2210/78 du Conseil des Communautés européennes - Application

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Sécurité sociale - Règlement n° 1408-71 - Champ d'application - Allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité

ETATS INDEPENDANTS (anciennes possessions de la France outre-mer) - Algérie - Sécurité sociale - Assurances sociales - Invalidité - Allocation supplémentaire (Fonds national de solidarité) - Règlement n° 2210/78 du Conseil des Communautés européennes - Application

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Accords de coopération avec d'autres Etats - Algérie - Accord du 26 avril 1976 - Sécurité sociale - Principe de l'égalité de traitement

ETATS INDEPENDANTS (anciennes possessions de la France outre-mer) - Algérie - Accords de coopération avec la Communauté économique européenne - Accord du 26 avril 1976 - Sécurité sociale - Principe de l'égalité de traitement

En vertu de l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et l'Algérie approuvé par le règlement n° 2210/78 du Conseil des Communautés en date du 26 septembre 1978, directement applicable dans tous les Etats membres de la Communauté, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres. Et suivant l'article 4 du règlement n° 1408/71 du Conseil en date du 4 juin 1971, dont la Cour de justice a précisé la portée, l'assurance invalidité et l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité qui peut en être l'accessoire entrent dans le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71. Par suite un ressortissant algérien résidant en France et relevant du régime de sécurité sociale français a droit aux prestations de ce régime et à celles qui en sont l'accessoire, telle que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, dans les mêmes conditions que les ressortissants français.


Références :

Accord de coopération entre la CEE et l'Algérie du 26 avril 1976 art. 39
Règlement 1408-71 du 04 juin 1971 art. 4
Règlement 2210-78 CEE du 26 septembre 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 19 avril 1988

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1988-01-20 , Bulletin 1988, V, n° 52, p. 35 (rejet et cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1991, pourvoi n°88-15407, Bull. civ. 1991 V N° 231 p. 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 231 p. 141

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Rouvière, Lepître et Boutet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.15407
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