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Sur le moyen unique, pris en sa sixième branche :
Vu l'article 39 de l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne (CEE) et l'Algérie approuvé par le règlement n° 2210/78 du Conseil des communautés en date du 26 septembre 1978, ensemble l'article 4 du règlement n° 1408/71 du conseil en date du 4 juin 1971 ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, directement applicable dans tous les Etats membres de la Communauté, les travailleurs de nationalité algérienne bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres ; que, suivant le second, dont la Cour de justice des Communautés a précisé la portée, l'assurance invalidité et l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité, qui peut en être l'accessoire, entrent dans le champ d'application matériel du règlement n° 1408/71 ;
Attendu que, M. X..., de nationalité algérienne et résidant en France où il a obtenu, le 20 février 1983, une pension d'invalidité de deuxième catégorie, a sollicité le 29 avril 1986 le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ; que, pour maintenir la décision de la Caisse lui refusant cette allocation, l'arrêt attaqué retient que l'institution du Fonds national de solidarité n'entre pas dans les accords de réciprocité liant la France et l'Algérie, les institutions de ce pays ne prévoyant pas la faculté pour un Français de bénéficier d'une allocation identique à celle que sollicite M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le ressortissant algérien résidant en France et relevant du régime de sécurité sociale français a droit aux prestations de ce régime et à celles qui en sont l'accessoire dans les mêmes conditions que les ressortissants français, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 avril 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon