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07/05/1991 | FRANCE | N°87-43737

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1991, 87-43737


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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1987), que M. X..., engagé en octobre 1981 par M. Y... en qualité de fraiseur, et licencié le 31 mai 1985, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement abusif ;

Sur le deuxième moyen qui est préalable :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir retenu une absence du salarié le 25 mars 1985 comme motif du licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-44 du Code du travail ne peut donner lieu à sanction disciplinaire que dans l

e délai de deux mois à compter du jour où l'employeur la connaît ;

Mais atten...

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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1987), que M. X..., engagé en octobre 1981 par M. Y... en qualité de fraiseur, et licencié le 31 mai 1985, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement abusif ;

Sur le deuxième moyen qui est préalable :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir retenu une absence du salarié le 25 mars 1985 comme motif du licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-44 du Code du travail ne peut donner lieu à sanction disciplinaire que dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur la connaît ;

Mais attendu que si aux termes de l'article susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les premier et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-43737
Date de la décision : 07/05/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date des faits reprochés - Prise en considération d'un fait antérieur à deux mois - Poursuite du comportement du salarié dans ce délai

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date des faits reprochés - Prise en considération d'un fait antérieur à deux mois - Poursuite du comportement du salarié dans ce délai

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochés - Prise en considération d'un fait antérieur à deux mois - Poursuite du comportement du salarié dans ce délai

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Date des faits reprochés - Prise en considération d'un fait antérieur à deux mois - Poursuite du comportement du salarié dans ce délai

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochés - Prise en considération d'un fait antérieur à deux mois - Poursuite du comportement du salarié dans ce délai

Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; mais un fait antérieur à 2 mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 15 mai 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-06-28 , Bulletin 1990, V, n° 327, p. 195

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 mai. 1991, pourvoi n°87-43737, Bull. civ. 1991 V N° 218 p. 134
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 218 p. 134

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Zakine
Avocat(s) : Avocat :M. Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.43737
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