| France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 mai 1991, 87-43737
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1987), que M. X..., engagé en octobre 1981 par M. Y... en qualité de fraiseur, et licencié le 31 mai 1985, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement abusif ;
Sur le deuxième moyen qui est préalable :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir retenu une absence du salarié le 25 mars 1985 comme motif du licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-44 du Code du travail ne peut donner lieu à sanction disciplinaire que dans l
e délai de deux mois à compter du jour où l'employeur la connaît ;
Mais atten...
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Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 mai 1987), que M. X..., engagé en octobre 1981 par M. Y... en qualité de fraiseur, et licencié le 31 mai 1985, a attrait son employeur devant la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement abusif ;
Sur le deuxième moyen qui est préalable :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir retenu une absence du salarié le 25 mars 1985 comme motif du licenciement, alors, selon le pourvoi, que l'article L. 122-44 du Code du travail ne peut donner lieu à sanction disciplinaire que dans le délai de deux mois à compter du jour où l'employeur la connaît ;
Mais attendu que si aux termes de l'article susvisé, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération d'un fait antérieur à 2 mois dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur les premier et troisième moyens réunis : (sans intérêt) ;
Formation : Chambre sociale Numéro d'arrêt : 87-43737 Date de la décision : 07/05/1991 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Sociale
Analyses
CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date des faits reprochés - Prise en considération d'un fait antérieur à deux mois - Poursuite du comportement du salarié dans ce délai
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date des faits reprochés - Prise en considération d'un fait antérieur à deux mois - Poursuite du comportement du salarié dans ce délai
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Licenciement disciplinaire - Conditions - Engagement des poursuites - Prescription - Délai - Date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochés - Prise en considération d'un fait antérieur à deux mois - Poursuite du comportement du salarié dans ce délai
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Date des faits reprochés - Prise en considération d'un fait antérieur à deux mois - Poursuite du comportement du salarié dans ce délai
CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Faute du salarié - Date à laquelle l'employeur a eu connaissance des faits reprochés - Prise en considération d'un fait antérieur à deux mois - Poursuite du comportement du salarié dans ce délai
Aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires à l'encontre d'un salarié au-delà d'un délai de 2 mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; mais un fait antérieur à 2 mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s'est poursuivi dans ce délai.
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:87.43737
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