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Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X..., qui était au service de la société civile agricole du Domaine du Breuil en qualité de mécanicien agricole, n'a pas repris son travail le 25 mai 1986 ;
Attendu que, saisi d'une demande reconventionnelle de l'employeur en paiement, d'une part, d'une somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, et, d'autre part, d'une somme de 8 109,27 francs à titre d'indemnité compensatrice d'un préavis de 2 mois, le conseil de prud'hommes a condamné le salarié à payer à la société une somme de 2500 francs à titre de dommages-intérêts " causes confondues brusque rupture et préavis démission " ;
Qu'en statuant ainsi, sans dire sur quelles dispositions il se fondait pour fixer la durée du préavis due par le salarié et sans préciser la somme accordée à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi résultant d'une brusque rupture, le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;
Sur le second moyen : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a..., le jugement rendu le 5 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Arles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence