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23/04/1991 | FRANCE | N°91-80890

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1991, 91-80890


CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, escroqueries, extorsion de fonds et de signature et abus de blanc-seing, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l

'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a donné avis, par lettre...

CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Antoine,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 1990, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'abus de confiance, escroqueries, extorsion de fonds et de signature et abus de blanc-seing, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 197 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué mentionne que le procureur général a donné avis, par lettres recommandées en date du 29 novembre 1990 envoyées aux parties intéressées, conformément à l'article 197 du Code de procédure pénale, et qu'il a été satisfait aux formes et délais prescrits par ce texte ;
" alors que d'une part, l'inculpé étant détenu, la notification prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale devait lui être faite par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; qu'en retenant comme suffisant l'envoi d'une lettre recommandée aux parties, sans tenir aucun compte de cette notification spécifique, lorsque l'inculpé est détenu, l'arrêt attaqué a violé, par fausse application, l'article 197 du Code de procédure pénale ;
" alors que d'autre part, s'agissant d'un inculpé détenu, le point de départ du délai de 48 heures, prévu par l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale, ne saurait être la date d'envoi de la lettre recommandée, mais la date de notification faite par les soins du chef d'établissement pénitentiaire ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé par fausse application l'article 197, alinéa 2, du Code de procédure pénale ;
" alors qu'en outre les trois récépissés de lettres recommandées figurant au dossier de la chambre d'accusation mentionnent les dates des 29 novembre 1990 et 5 décembre 1990, ce qui ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle et de savoir si le délai de 48 heures a été observé et si, en tout cas, un délai suffisant a été laissé à l'inculpé et à ses conseils pour prendre connaissance du dossier et présenter des observations ; qu'ainsi la chambre d'accusation n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 197 du Code de procédure pénale " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que, selon l'article 197 du Code de procédure pénale, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation doit être notifiée à l'inculpé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par l'inculpé ; que ces prescriptions sont essentielles aux droits de ce dernier et doivent être observées à peine de nullité ;
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la notification de la date à laquelle l'affaire serait appelée devant la chambre d'accusation, soit le 5 décembre 1990, a été faite en ce qui concerne Antoine X... par lettre recommandée adressée le 29 novembre 1990 au directeur de la maison d'arrêt de Nice ;
Mais attendu qu'il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par l'inculpé ; qu'il s'ensuit que les formalités prescrites par l'article 197 du Code de procédure pénale n'ont pas été respectées ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 5 décembre 1990, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-80890
Date de la décision : 23/04/1991
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à l'inculpé détenu - Omission - Portée

DROITS DE LA DEFENSE - Chambre d'accusation - Procédure - Audience - Date - Notification - Notification à l'inculpé détenu - Omission - Portée

La formalité prévue par l'article 197 du Code de procédure pénale imposant de notifier à l'inculpé détenu, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire, la date à laquelle l'affaire sera appelée devant la chambre d'accusation, est essentielle aux droits de l'inculpé et doit être observée à peine de nullité. La notification de cette date faite, en ce qui concerne l'inculpé détenu, par lettre recommandée adressée au directeur de la maison d'arrêt ne satisfait pas aux prescriptions de ce texte et l'arrêt encourt la censure dès lors qu'il n'existe au dossier aucun récépissé de notification signé par l'inculpé (1).


Références :

Code de procédure pénale 197

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 05 décembre 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1989-03-14 , Bulletin criminel 1989, n° 125, p. 326 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1991, pourvoi n°91-80890, Bull. crim. criminel 1991 N° 190 p. 493
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 190 p. 493

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocat :la SCP Nicolay et de Lanouvelle

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:91.80890
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