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23/04/1991 | FRANCE | N°90-81451

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1991, 90-81451


CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- Les Mutuelles du Mans IARD, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1990, qui a condamné cet assureur à des réparations civiles dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... du chef de blessures involontaires.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt atta

qué a condamné Les Mutuelles du Mans à réparer le préjudice de la victime ; ...

CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- Les Mutuelles du Mans IARD, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, en date du 17 janvier 1990, qui a condamné cet assureur à des réparations civiles dans la procédure suivie contre Jean-Pierre X... du chef de blessures involontaires.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388 et 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Les Mutuelles du Mans à réparer le préjudice de la victime ;
" aux motifs que le tribunal de grande instance de Nantes, statuant en matière correctionnelle sur intérêts civils, recevait les constitutions de partie civile de Mlle Y... et de la CPAM dirigées contre Jean-Pierre X..., rejetait leurs constitutions de partie civile contre Olivier Z... qui n'était pas poursuivi du chef de blessures involontaires, et déclarait Jean-Pierre X... entièrement responsable de l'accident au cours duquel Mlle Y... avait été blessée ; que Mlle Y..., tiers transporté à qui aucune faute ne peut être reprochée, ne saurait se voir opposer, pour limiter son indemnisation, les fautes respectives des deux conducteurs des véhicules en cause ; qu'en l'espèce il importe peu que le Tribunal ait déclaré X...seul responsable de l'accident, dès lors qu'il n'est pas contesté que le véhicule de M. Z... (assuré par la MGFA) était également impliqué, et qu'à ce titre, il est tenu, ainsi que sa compagnie d'assurances, à indemniser la victime ;
" alors que le juge pénal ne peut se prononcer que sur les faits et les personnes visés à l'acte de saisine ; qu'en l'espèce il ressortait des propres constatations de l'arrêt attaqué que seul X... avait fait l'objet de poursuites pénales du chef du délit de blessures involontaires et non M. Z... ; d'où il suit qu'en condamnant Les Mutuelles du Mans en tant qu'assureur de M. Z..., c'est-à-dire d'une personne qui n'avait pas été citée en tant que prévenue, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles précités " ;
Vu lesdits articles, ensemble les articles 388-1 et 388-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces deux derniers textes que seul l'assureur du prévenu ou de la partie lésée peut intervenir ou être mis en cause devant la juridiction pénale et se voir déclarer opposable la décision concernant les intérêts civils ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une collision s'est produite entre les automobiles conduites par Jean-Pierre X... et par Olivier Z... ; que Liliane Y..., transportée dans la voiture de Jean-Pierre X..., a été blessée ; que, sur les poursuites exercées contre les deux automobilistes pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais contre Jean-Pierre X... seul du chef de blessures involontaires, et sur la constitution de partie civile de la victime, Les Mutuelles du Mans, intervenant en qualité d'assureur de Jean-Pierre X..., ont été mises hors de cause au motif que le contrat d'assurance était nul ;
Attendu que, devant la juridiction d'appel, la partie civile et le Fonds de garantie ont fait valoir que Les Mutuelles du Mans étaient également l'assureur de la voiture d'Olivier Z..., laquelle était impliquée dans l'accident, et qu'à ce titre elles devaient leur garantie ; que les juges, accueillant cette argumentation, ont dit Les Mutuelles du Mans tenues d'indemniser la partie civile en leur qualité d'assureur du véhicule d'Olivier Z... et les ont condamnées, avec Jean-Pierre X..., à payer des dommages-intérêts à Liliane Y... ;
Mais attendu qu'en se déterminant de la sorte, alors qu'Olivier Z... n'avait pas été poursuivi pour blessures involontaires et que, dès lors, aucune condamnation ni déclaration d'opposabilité ne pouvait être prononcée contre son assureur par la juridiction pénale, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, en date du 17 janvier 1990, mais seulement en ce qu'il a prononcé à l'égard des Mutuelles du Mans, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81451
Date de la décision : 23/04/1991
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Intervention ou mise en cause - Qualité - Assureur du prévenu ou de la partie civile

ASSURANCE - Assureur appelé en garantie - Juridictions pénales - Intervention ou mise en cause - Recevabilité - Poursuites pour homicide ou blessures involontaires

Il résulte des articles 388-1 et 388-3 du Code de procédure pénale que seuls les assureurs du prévenu d'homicide ou blessures involontaires et de la partie lésée peuvent intervenir ou être mis en cause devant la juridiction pénale, et se voir déclarer opposable la décision concernant les intérêts civils. Encourt dès lors la cassation l'arrêt qui, sur les poursuites exercées contre le conducteur d'une automobile entrée en collision avec une autre, condamne l'assureur de ce second véhicule - dont le conducteur était seulement poursuivi pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique - à indemniser la victime, aux motifs que ledit véhicule était impliqué dans l'accident et que les deux automobiles étaient assurées par la même compagnie (1).


Références :

Code de procédure pénale 388-1, 388-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 17 janvier 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1988-05-26 , Bulletin criminel 1988, n° 226, p. 589 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1991, pourvoi n°90-81451, Bull. crim. criminel 1991 N° 189 p. 491
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 189 p. 491

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. de Bouillane de Lacoste
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Coutard et Mayer

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.81451
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