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23/04/1991 | FRANCE | N°90-81444

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 1991, 90-81444


REJET du pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1990, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture privée et de commerce, escroquerie, abus de confiance, exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Daniel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 16 février 1990, qui, pour abus de biens sociaux, faux et usage de faux en écriture privée et de commerce, escroquerie, abus de confiance, exercice illégal de la profession d'expert-comptable, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 18 mois avec sursis et 30 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 425. 4° de la loi du 24 juillet 1966 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré X... coupable d'abus de biens sociaux ;
" aux motifs que X... ne pouvait soutenir que la société Figest qu'il dirigeait était un holding à l'intérieur de laquelle les sociétés composantes pouvaient équilibrer leurs charges par interaction ; qu'aucune stratégie n'était adoptée en commun ; que tout était décidé par le seul prévenu en sa qualité de dirigeant de Figest dont l'objet social était la prise de participation et la gestion d'entreprises ; que l'expert judiciaire a relevé que l'affaire concerne un nombre impressionnant d'entreprises et présenterait des cas d'infractions ou délits variés ;
" alors qu'échappent aux prévisions de l'article 425. 4° de la loi du 24 juillet 1966 les concours financiers entre sociétés d'un même groupe, lorsqu'ils sont dictés par la politique économique, sociale ou financière commune élaborée par le chef de file dudit groupe ; qu'en refusant d'admettre, en l'espèce, l'existence d'un groupe de sociétés dirigé par le prévenu, la cour d'appel, qui a constaté dans le même temps que les sociétés litigieuses étaient liées les unes aux autres et dépendaient d'une société gérée par le prévenu, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi soumis sa décision à la censure de la Cour de Cassation " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que X... est poursuivi pour avoir notamment commis des abus de biens sociaux au préjudice des sociétés Figest-Développement, Novelec, SMS, Rhône-Alpes Mécanique et Erma dont il était le dirigeant de droit ou de fait en opérant des transferts de fonds à son profit ou au profit d'autres sociétés dans lesquelles il était intéressé ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ces infractions, la cour d'appel relève que les sociétés en cause n'étaient liées entre elles que par des jeux d'écritures ; qu'elle énonce qu'il n'existait aucune politique décidée en conseil d'administration ou en assemblée générale, que les opérations financières critiquées sont dissimulées dans la comptabilité par des artifices sous le couvert de contrats commerciaux fictifs et qu'en définitive les agissements de X..., qui les qualifie lui-même de " non orthodoxes ", avaient pour but de lui procurer de la trésorerie ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 90-81444
Date de la décision : 23/04/1991
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SOCIETE - Société à responsabilité limitée - Abus de biens sociaux - Eléments constitutifs - Utilisation des fonds d'une société dans l'intérêt d'une autre - Fait justificatif - Intérêt du groupe - Limites

Prévenu d'abus de biens sociaux, un dirigeant de diverses sociétés ne peut se prévaloir de l'intérêt du groupe de ces sociétés pour justifier des transferts de fonds à son profit ou au profit d'autres sociétés dans lesquelles il est intéressé, dès lors que ces sociétés ne sont liées entre elles que par des jeux d'écriture, qu'il n'existe aucune politique commune décidée en conseil d'administration ou en assemblée générale et que les opérations financières critiquées sont dissimulées dans la comptabilité par des artifices sous le couvert de contrats commerciaux fictifs (1).


Références :

Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 425

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (chambre correctionnelle), 16 février 1990

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1985-02-04 , Bulletin criminel 1985, n° 54, p. 145 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-02-13 , Bulletin criminel 1989, n° 69, p. 187 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 1991, pourvoi n°90-81444, Bull. crim. criminel 1991 N° 193 p. 499
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1991 N° 193 p. 499

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Perfetti
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hecquard
Avocat(s) : Avocats :la SCP Piwnica et Molinié, la SCP Delaporte et Briard, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:90.81444
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