REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre correctionnelle, en date du 23 février 1990, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 francs d'amende et à 12 mois de suspension de son permis de conduire.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 4 du Code pénal, du principe de l'égalité des peines, de l'article L. 1er-I du Code de la route et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., déclaré coupable de conduite sous l'empire d'un état d'ivresse, à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 4 000 francs et à la suspension de son permis de conduire pendant 12 mois ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne les peines, il y a lieu de faire à X... une application différente de la loi pénale, pour tenir compte de tous les éléments de la cause et, notamment, de sa qualité de professeur de médecine " (cf. arrêt p. 3, paragraphe 9) ;
" alors que le principe de l'égalité des peines s'oppose à ce que le juge répressif opère une discrimination, dans l'application des peines légalement prévues, notamment en fonction de l'appartenance du prévenu à une catégorie socioprofessionnelle ou en fonction d'une qualité dont celui-ci est titulaire ; qu'en décidant dès lors, en dehors de toute prescription légale, que la qualité de professeur de médecine du prévenu justifiait qu'il lui fût fait une application plus sévère des peines prévues en matière de conduite en état d'ivresse, la chambre des appels correctionnels a violé les textes et le principe visés au moyen " ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles L. 1er-I et L. 14 du Code de la route, des articles 43-3 et 43-4 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné X..., déclaré coupable de conduite en état d'ivresse, à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 4 000 francs et à la suspension de son permis de conduire pour une durée de 12 mois ;
" alors que, lorsqu'il est fait application de l'article 43-3 du Code pénal, qui confère au juge répressif le pouvoir de substituer une peine de suspension de permis de conduire à la peine d'emprisonnement encourue, l'emprisonnement ne peut être prononcé ; que, les premiers juges ayant ordonné la suspension du permis de conduire à titre de peine principale, il appartenait à la cour d'appel de spécifier si la suspension qu'elle a ordonnée, pour une durée égale, en sus de l'amende et de la peine d'emprisonnement qu'elle a prononcées, revêtait le caractère d'une peine complémentaire ou celui d'une peine principale, excluant le prononcé d'une peine d'emprisonnement ; que, faute de l'avoir fait, la cour d'appel n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la légalité de la peine infligée " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'après avoir déclaré le prévenu coupable de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, la cour d'appel, relevant notamment sa qualité de professeur de médecine, le condamne à 2 mois d'emprisonnement avec sursis, 4 000 francs d'amende et 12 mois de suspension de son permis de conduire, précisant que la condamnation ne serait pas portée au bulletin n° 2 du casier judiciaire ;
Attendu qu'en prononçant cette sanction, les juges du second degré, individualisant la peine, n'ont fait qu'user de la faculté discrétionnaire de déterminer son quantum, dans les limites fixées par la loi ; que les moyens réunis doivent, dès lors, être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.